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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX01547

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX01547


Vu, enregistrée le 25 juin 2001, confirmée le 28 juin 2001, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société K-Stores Andernos la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1992 et 31 août 1993 ;

- de remette à la charge de la société K-Stores Ande

rnos lesdits rappels d'impôt sur les sociétés ;

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Vu, enregistrée le 25 juin 2001, confirmée le 28 juin 2001, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE ;

Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES et de L'INDUSTRIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société K-Stores Andernos la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1992 et 31 août 1993 ;

- de remette à la charge de la société K-Stores Andernos lesdits rappels d'impôt sur les sociétés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL K-Stores Andernos a souscrit au bénéfice de son associé gérant un contrat super retraite lui garantissant un complément de retraite ainsi qu'un contrat super santé lui assurant des prestations d'assurance maladie complémentaires ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 août 1992, 1993 et 1994, l'administration a, sur le fondement de l'article 39-1 du code général des impôts, remis en cause le caractère déductible desdites cotisations et réintégré les sommes en cause dans le résultat de la société ; que le tribunal administratif, saisi par la société d'une demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de ces redressements au titre des exercices clos les 31 août 1992 et 1993, a prononcé la décharge des sommes litigieuses au motif que les contrats de retraite et de prévoyance supplémentaires auxquels avait souscrit la société au titre des exercices en cause devaient être regardés, en raison de leur nature d'engagement de caractère général et impersonnel, comme ayant été exposés dans l'intérêt de la société ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel... ; que les cotisations versées par les entreprises au titre de régimes de retraite complémentaire doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise alors même que ce régime a été institué par l'employeur lui-même, à la condition qu'il s'applique de plein droit à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci ;

Considérant que si les contrats de retraite et d'assurance maladie en litige ont bénéficié à l'associé gérant ainsi qu'à un autre salarié de l'entreprise ainsi qu'il résulte de certificats d'adhésion produits à l'instance, cette circonstance ne suffit pas, en l'absence de production des conventions elles-mêmes, à établir que de tels contrats ont été souscrits au bénéfice d'une catégorie déterminée de salariés de l'entreprise ; qu'il suit de là que les cotisations en litige ne peuvent être regardées comme ayant été versées en exécution d'un engagement général et impersonnel pris par l'employeur à l'égard d'une catégorie de ses salariés, seul de nature à permettre la déduction des cotisations dont s'agit dans le cadre des dispositions précitées, seules applicables en matière d'impôt sur les sociétés, de l'article 39-1 du code général des impôts ; qu'eu égard à la nature desdites cotisations, la société ne peut invoquer utilement, et en tout état de cause, le bénéfice des dispositions de l'instruction 5F 2385 du 5 décembre 1985 relatives à l'hypothèse des contrats d'assurance de groupe ainsi que des dispositions de la doctrine administrative 5F 1135 du 29 décembre 1992, doctrines dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ; que, de même, la société requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions des doctrines administratives 4C 4421 et 5F 1137, postérieures à l'établissement des impositions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les conditions posées par l'article 39-1 du code général des impôts était remplies ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL K-Stores Andernos devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que la notification de redressements du 31 août 1995 adressée à la SARL K-Stores mentionne la nature et le montant des redressements ainsi que leurs motifs ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient la société intimée, le vérificateur s'est expressément référé à l'article 39-1 du code général des impôts, lequel constitue le fondement légal des impositions en litige ; que la notification de redressements était ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales pour permettre au requérant d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des impositions litigieuses ; qu'il y a donc lieu de rétablir la SARL K-Stores Andernos au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : Les compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL K-Stores a été assujettie au titre des exercices clos les 31 août 1992 et 1993 sont intégralement remis à sa charge.

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N° 01BX01547


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GERBEAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01547
Numéro NOR : CETATEXT000007507419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx01547 ?
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