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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX01699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX01699


Vu, enregistrée le 12 juillet 2001 la requête présentée pour M. Gilbert X demeurant ... par Me Grandchamp de Cueille ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1998 du préfet de la Haute-Garonne refusant, pour l'année 1998, de lui accorder les aides compensatoires demandées pour toute surface en oléagineux, autres que le soja, en zone 2 ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui allouer, dans un délai laissé à l'appré

ciation de la cour, les paiements compensatoires dus au titre de la campagne 1998...

Vu, enregistrée le 12 juillet 2001 la requête présentée pour M. Gilbert X demeurant ... par Me Grandchamp de Cueille ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 octobre 1998 du préfet de la Haute-Garonne refusant, pour l'année 1998, de lui accorder les aides compensatoires demandées pour toute surface en oléagineux, autres que le soja, en zone 2 ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui allouer, dans un délai laissé à l'appréciation de la cour, les paiements compensatoires dus au titre de la campagne 1998 pour la surface objet du litige et ce, conformément à sa déclaration de surface ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F. sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 modifié, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement n° 2294/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement n°1765/92 en ce qui concerne les oléagineux ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 modifié, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n°3887/92 du 23 décembre 1992, modifié, de la Commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n°658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a déposé une déclaration de surfaces en vue de bénéficier, au titre de la campagne 1996, des aides compensatoires instituées par le règlement n°1765/92 du Conseil des Communautés ; que par décision du 5 octobre 1998, le préfet de Haute-Garonne a décidé de supprimer toute aide à l'intéressé au titre des surfaces plantées en oléagineux, autres que soja, en zone 2 au motif que la surface déclarée en tournesol était supérieure de 11ha50 à la surface constatée lors du contrôle ; que le tribunal administratif de Toulouse, saisi par l'intéressé d'une demande d'annulation de cette décision, a rejeté sa demande par jugement du 3 mai 2001, dont M. X fait appel ;

Considérant que M. X n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir, en premier lieu, que lors de l'instruction précédant la décision litigieuse l'absence de communication des griefs qui lui étaient reprochés l'aurait privé de toute possibilité de présenter ses observations et d'apporter des explications, en deuxième lieu, que la décision litigieuse ne serait pas motivée conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et enfin, que la procédure de contrôle aurait été irrégulièrement menée par un agent de l'Office National Interprofessionnel des Céréales, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;

Considérant que le règlement n° 2294/92 du 31 juillet 1992 de la Commission des Communautés européennes portant modalités d'application du règlement n° 1765/92 du 30 juin 1992 du Conseil en ce qui concerne les oléagineux, prévoit que sont seules éligibles aux paiements compensatoires les superficies consacrées aux oléagineux qui ont fait l'objet d'une demande déposée auprès de l'autorité compétente avant une certaine date et qui ont été entièrement ensemencées au plus tard pour cette date en colza, navette, tournesol ou soja ; que le règlement n° 658/96 du 9 avril 1996 de la Commission dispose en son article 3 que 1.Les paiements compensatoires prévus aux articles 4, 5, 6, 6bis et 8 du règlement (CEE) n°1765/92 sont attribués uniquement pour des superficies (...) ; b) entièrement ensemencées conformément aux normes locales.(...) ; c) sur lesquelles la culture arable est entretenue au moins jusqu'au début de la floraison dans des conditions de croissance normales.(...) ; que l'exposé des motifs de ce règlement indique qu' il y a lieu d'éviter que des parcelles soient emblavées aux seules fins de bénéficier de paiements compensatoires et que certaines conditions liées à l'ensemencement et à l'entretien des cultures doivent être définies, notamment en ce qui concerne les graines oléagineuses (...) ; que l'article 3 précité constitue la mise en oeuvre du principe ainsi énoncé ; qu'en vertu de l'article 6 du règlement n° 3887/92 de la Commission portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, des contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l'octroi des aides et primes ; qu'aux termes de l'article 9, paragraphe 2, du même règlement, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée, de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. (...) Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée, celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, contrairement à ce que soutient le requérant, qu'il entrait dans ses obligations de prendre toutes mesures appropriées pour conduire les cultures au stade de la floraison et de les protéger de tout incident, y compris contre des phénomènes naturels indépendants de l'action humaine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est nullement contesté par le requérant qu'un accident de culture non déclaré par lui et constaté lors du contrôle sur place, a affecté 60% des cultures de tournesol de l'îlot 2 en zone 2 ; que M. X ne peut utilement soutenir que la condition d'entretien des cultures ne supposait pas de conduire les cultures en cause jusqu'au stade de la floraison ; qu'enfin, et sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que le bordereau remis au requérant à l'issue du contrôle ne mentionnait pas la constatation d'un écart à prendre en compte , l'administration en application des dispositions précitées de l'article 9 du règlement n°3887/92 pouvait, après avoir constaté les faits, à bon droit décider qu'aucune aide ne serait accordée à l'exploitant au titre des oléagineux autres que le soja ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'il résulte des motifs susmentionnés que le présent arrêt n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X tendant à ce que la cour enjoigne à l'Etat de lui allouer les paiements compensatoires dus au titre de la campagne 1998 pour la surface objet du litige et ce, conformément à sa déclaration de surfaces ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 01BX01699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01699
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GRANDCHAMP DE CUEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx01699 ?
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