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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX01758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX01758


Vu, enregistrée le 18 juillet 2001 la requête présentée par Mlle Annie X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

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Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu ...

Vu, enregistrée le 18 juillet 2001 la requête présentée par Mlle Annie X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

- de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 12 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 au motif que ne vivant pas seule, elle ne pouvait bénéficier, pour son enfant à charge, d'une majoration d'une demi-part sur le fondement de l'article 194-II du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable (...) est fixé comme suit : (...) Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5 (...) II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants (...) ; qu'il résulte des termes mêmes du II dudit article que le bénéfice d'une demi-part supplémentaire ne constitue un droit pour les contribuables que sous la double condition qu'ils vivent seuls et qu'ils supportent effectivement la charge du ou des enfants ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle assume seule la charge effective de son enfant dans la mesure où la personne avec qui elle vit maritalement et qui est le père de son enfant ne perçoit plus de revenus depuis 1986, il est constant qu'elle ne peut être regardée comme vivant seule au sens des dispositions du II de l'article 194 précité ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice d'une demi-part supplémentaire pour la détermination de son quotient familial au titre de l'année 1995 ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l'impôt de considérations tirées de l'équité fiscale entre couples mariés et couples non mariés dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'imposition litigieuse a été établie conformément à la loi fiscale ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 01BX01758


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01758
Numéro NOR : CETATEXT000007507403 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx01758 ?
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