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05/04/2005 | FRANCE | N°01BX01829

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX01829


Vu I la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint-Jacques ... (31052), par Me Cara, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801991 du 24 janvier 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Z la somme de 260 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari et la somme de 140 000 F en réparation du préjudice subi p

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Vu I la requête, enregistrée le 27 juillet 2001 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, dont le siège est Hôtel Dieu Saint-Jacques ... (31052), par Me Cara, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9801991 du 24 janvier 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à Mme Z la somme de 260 000 F en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari et la somme de 140 000 F en réparation du préjudice subi par sa fille mineure, a mis les frais d'expertise à sa charge et l'a condamné à verser à Mme Z la somme de 10 000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée en son nom propre et au nom de sa fille mineure par Mme Z devant le tribunal administratif ou, subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise ;

3°) de condamner Mme et Mlle Z à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat ;

- les observations de Me Cara, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE

- les observations de Me Raffard, avocat de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES ;

- les observations de Me Deffieux, avocat de Mme Z

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z, alors âgé de 54 ans, a été admis le 13 septembre 1993 au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE pour l'administration d'un traitement antalgique destiné à soigner la persistance de douleurs après une intervention chirurgicale pratiquée dans le même établissement sept mois plus tôt pour une hernie discale ; que, le 20 septembre suivant, il a présenté les symptômes d'une septicémie due à la présence dans son organisme de bactéries dites aeromonas hydrophila mises en évidence par le résultat d'hémocultures, connu le 23 septembre ; que, malgré les soins prodigués et notamment trois interventions chirurgicales, l'état du patient, atteint de cellulo-myosite nécrosante des membres inférieurs, s'est détérioré ; que M. Z est décédé le 6 octobre 1993 ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 24 janvier 2001, le tribunal administratif de Toulouse a estimé que la bactérie responsable du décès de M. Z devait être regardée comme ayant une origine hospitalière et a condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser les sommes respectives de 100 000 F et 80 000 F à Mme Z, épouse de la victime, et à sa fille alors mineure, Anne-Emmanuelle Z, en réparation de la douleur morale subie, ainsi que les sommes respectives de 160 000 F et 60 000 F en réparation de la perte de revenus liée au décès de M. Z ; que les premiers juges ont, en revanche, rejeté, faute de justificatifs suffisants, les conclusions de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES tendant au remboursement de débours ; que, par la requête n° 01BX01829, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE fait appel du jugement du 24 janvier 2001 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Z et à sa fille les sommes susmentionnées ainsi que la somme de 10 000 F au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens et à supporter les frais d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, Mme Z et sa fille demandent que les sommes que l'établissement a été condamné à leur verser soit portées, respectivement, à 76 883,09 euros pour Mme Z et 43 567,34 euros pour Mlle Z ; qu'enfin, par la requête n° 01BX01839, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DE TARN-ET-GARONNE font appel du même jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté en totalité les conclusions de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE ;

Considérant que les requêtes susmentionnées n° 01BX01829 et 01BX01839 sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que le traitement antalgique administré à M. Z au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à partir du 14 septembre 1993 consistait en des perfusions intra-veineuses d'une durée quotidienne de 2 heures à 2 heures et demi, par un cathéter installé de façon permanente d'abord sur le bras gauche, puis, après apparition d'une lymphangite le 16 septembre suivant, sur le bras droit où a été constatée, le 20 septembre suivant une lésion de cellulite infectieuse ; qu'il résulte également de l'instruction qu'une enquête épidémiologique menée par le CENTRE HOSPITALIER dans le service de neurochirurgie où était hospitalisé M. Z, après la déclaration des symptômes de septicémie, que la bactérie responsable du décès de la victime était présente, le 28 septembre 1993 dans l'eau du robinet du lavabo de la chambre occupée par M. Z ainsi que dans le lavabo d'une autre chambre et dans une douche du service ; que, si les infections générales à aeromonas hydrophila peuvent trouver leur point de départ dans une colonisation asymptomatique par voie digestive durant une période prolongée, et si l'habitation de M. Z a subi, dans le mois qui a précédé son hospitalisation, des inondations qui ont pu favoriser une contamination de l'eau, l'hypothèse d'une contamination par cette voie n'est en l'espèce corroborée par aucun élément objectif autre que le domicile de la victime et l'expert retient, comme cause la plus probable de la contamination de M. Z, l'introduction du germe par la voie cutanée au point de mise en place du cathéter permanent où se sont déclarés les premiers symptômes de l'infection après une période d'incubation compatible avec une contamination cutanée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'aucune autre infection à aeromonas hydrophila n'a été observée dans l'établissement à la même période, le décès de M. Z doit être regardé comme ayant pour origine l'introduction de bactéries dans son organisme, à l'occasion des soins qui lui ont été administrés au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; qu'alors même que l'établissement aurait respecté les prescriptions réglementaires en matière d'analyse de l'eau, lesquelles n'imposent pas la recherche de la bactérie aeromonas hydrophila , le fait qu'une telle infection ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont estimé responsable des conséquences dommageables du décès de M. Z ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme Z, épouse de la victime et par sa fille en l'évaluant, respectivement, à 100 000 F, soit 15 244,90 euros et 80 000 F, soit 12 195,92 euros ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont évalué le préjudice subi par Mme et Mlle Z du fait de la perte de revenus subie après le décès de M. Z à 160 000 F, soit 24 391,84 euros, en ce qui concerne Mme Z et 60 000 F, soit 9 146,94 euros, en ce qui concerne Mlle Z ; qu'il résulte de l'instruction que, du fait du décès de M. Z, qui exploitait un commerce avec son épouse, les revenus annuels du foyer ont diminué d'environ 50 000 F ; que, compte tenu de la part de ce revenu destiné à Mme et Mlle Z et de l'âge de celles-ci, le montant du préjudice résultant de la perte de revenus doit être fixé aux sommes réclamées en appel et non contestées de 31 148,38 euros pour Mme Z et 13 077,53 euros pour Mlle Z ; que Mme et Mlle Z sont fondées, dans cette mesure à demander la réformation du jugement ;

Considérant, enfin, que le tribunal administratif a rejeté comme n'étant pas assorties de justificatifs, les conclusions de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES ; que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, la CAISSE, qui admet qu'à hauteur de 5 368,79 euros, les frais dont elle a fait état sont afférents à l'état initial du patient, ramène ses prétentions de 130 851,25 F, soit 19 948,14 euros à 14 579,34 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de transports en ambulance d'un montant de 484,25 F, soit 73,82 euros, relatifs à une prestation effectuée le 13 septembre 1993, sont également relatifs à l'état initial du patient ; qu'il résulte, en revanche de l'instruction que le surplus de la somme dont la CAISSE fait état, soit 14 505,52 euros, concerne des prestations postérieures à la déclaration de la septicémie ayant causé le décès du patient ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner le CENTRE HOSPITALIER à verser à la CAISSE la somme de 14 505,52 euros ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à verser d'une part à Mme et Mlle Z la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et d'autre part, à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES, une somme de même montant sur le même fondement ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme et Mlle Z, la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES et la MUTUELLE DE TARN-ET-GARONNE, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à l'établissement la somme que celui-ci demande sur le fondement dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est rejetée.

Article 2 : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER a été condamné à verser à Mme et Mlle Z sont portées, respectivement, à 46 393,28 euros et 25 273,45 euros.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est condamné à verser à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES la somme de 14 505,52 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le CENTRE HOPITALIER versera à Mme et Mlle Z la somme de 1 300 euros et à la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE MIDI-PYRENEES et de la MUTUELLE DE TARN-ET-GARONNE et le surplus des conclusions incidentes de Mme et Mlle Z sont rejetés.

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N°s 01BX01829 - 01B01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01829
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx01829 ?
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