La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°01BX02031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 avril 2005, 01BX02031


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ..., et les mémoires enregistrés les 17 octobre 2001 et 24 novembre 2003, présentés par Me Pichon, avocat, pour le requérant ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail, ou subsidiairement les salaires qui lui sont dus à compter d

u 20 janvier 1997, à une mesure d'exécution sous astreinte et à la condamnati...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ..., et les mémoires enregistrés les 17 octobre 2001 et 24 novembre 2003, présentés par Me Pichon, avocat, pour le requérant ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail, ou subsidiairement les salaires qui lui sont dus à compter du 20 janvier 1997, à une mesure d'exécution sous astreinte et à la condamnation de la chambre de métiers à supporter les dépens de l'instance ;

2°) la condamnation de la chambre de métiers de la Haute-Vienne à lui verser une indemnité de licenciement assortie des intérêts légaux à compter du 17 janvier 1997, sur le fondement de l'article L. 122-9 du code du travail, et une somme de 5000 F ensuite chiffrée à 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2005 :

- le rapport de M. Doré

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-9 du code du travail : Le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité minimum de licenciement... ; qu'aux termes de l'article L.122-11 du code du travail : Les dispositions des articles ... L. 122-9 ... sont applicables aux personnels mentionnés aux articles ...L. 351-12 ... et aux salariés qui sont soumis au même statut législatif ou réglementaire particulier que celui d'entreprises publiques dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues auxdits articles ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 de ce code : Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 ... 4º Les salariés non statutaires des chambres de métiers... ;

Considérant que, si M. X, agent de droit public, était susceptible de bénéficier des dispositions de l'article L. 122-9 précité du code de travail en sa qualité de salarié non statutaire d'une chambre de métiers, ce bénéfice était subordonné à la condition que l'agent fût titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X était professeur d'enseignement général au centre de formation d'apprentis du Moulin Rabaud de Limoges sous couvert d'un contrat à durée déterminée de cinq ans passé avec la chambre de métiers de la Haute-Vienne pour la période du 1er septembre 1974 au 31 août 1979 ; qu'il a ensuite été recruté comme chef de travaux au même centre de formation par un nouveau contrat de cinq ans pour la période du 1er septembre 1979 au 31 août 1984 ; que ce nouveau contrat était stipulé renouvelable tacitement une seule fois pour une période expressément limitée à cinq ans et sous condition de renouvellement de la convention passée par l'établissement avec l'Etat ; qu'il a donc pris fin au 31 août 1989 ; que M. X a cependant poursuivi ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait été reconnu physiquement inapte à son travail à compter du 20 décembre 1996 par le médecin du travail ; que le requérant soutient que cette poursuite du contrat après le 31 août 1989 a eu pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ni la reconduction au 1er septembre 1984, expressément limitée à cinq ans, ni la poursuite du recrutement à partir de septembre 1989 n'ont pu avoir pour effet de conférer à l'engagement de M. X, qui comportait un terme certain et limitait la durée de reconduction, le caractère d'un contrat à durée indéterminée ; que les dispositions de l'article L. 122-9 du code du travail ne trouvaient donc pas à s'appliquer ; que l'agent ne pouvait dès lors prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement sur le fondement desdites dispositions ;

Considérant que les conclusions subsidiaires à fin de condamnation de la chambre de métiers à verser à M. X ses traitements depuis le 20 janvier 1997 ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de service fait par l'intéressé durant ladite période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la chambre de métiers :

Considérant que la chambre de métiers demande au juge administratif de condamner le requérant à lui reverser les traitements payés à titre d'arrérages de pension d'invalidité durant ses absences du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1996 à hauteur de 6 987.04 euros, alors qu'il était indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie, et les indemnités versées à la MGEN en 1995 à hauteur de 229.21 euros, annulées pour cause d'invalidité ; que, de telles conclusions demandent au juge de prononcer une décision que la chambre des métiers a le pouvoir de prendre elle-même et qu'elle prétend d'ailleurs avoir déjà prise par une mise en recouvrement du 17 décembre 1997 ; que, contrairement à ce que soutient la chambre des métiers, ses conclusions ne portent pas sur une créance prévue par les stipulations du contrat passé avec l'agent mais, selon sa propre analyse, sur un montant estimé versé à tort par rapport audit contrat ; qu'au surplus, la créance considérée est sans lien avec la créance invoquée par le requérant et est donc dépourvue de lien avec le litige principal ; que de telles conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, la chambre des métiers de la Haute-Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevables ses conclusions reconventionnelles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la chambre de métiers de la Haute-Vienne sont rejetées.

3

N° 01BX02031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02031
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-05;01bx02031 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award