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06/04/2005 | FRANCE | N°05BX00248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 06 avril 2005, 05BX00248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez Mlle Y ..., par Me Nicolas Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0500055 du 10 janvier 2005 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

écision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2005, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez Mlle Y ..., par Me Nicolas Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 0500055 du 10 janvier 2005 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 29 mars 2005 à 9H30, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X, ressortissant marocain, est entré en France le 4 septembre 2002 avec un passeport revêtu d'un visa pour une période de six mois ; qu'à l'issue de cette période, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que le préfet de la Haute-Garonne, saisi d'une demande par l'intéressé, a refusé l'attribution d'un titre de séjour et a invité M.X à quitter le territoire dans le délai d'un mois, par une décision du 18 avril 2003, notifiée le 22 mai 2003 ; qu'ayant entrepris des démarches en vue de son mariage, il a été interpellé le 5 janvier 2005, a fait l'objet d'une nouvelle décision de reconduite à la frontière et mis en détention préventive ; que le requérant conteste le jugement en date du 10 janvier 2005, par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

Considérant que le tribunal a nécessairement répondu au moyen tiré de l'absence de mention, dans l'arrêté de reconduite à la frontière, de l'alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relatif à la situation du requérant, en le citant dans son jugement et en l'appliquant ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 mai 2003, de la décision du préfet de la Haute -Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant d'une part, qu'en rappelant le texte sur lequel il fonde sa décision et les circonstances de fait justifiant la mesure de reconduite à la frontière et d'autre part en justifiant la mesure de rétention par l'absence de moyen de transport immédiat, le préfet a suffisamment motivé ses décisions ;

Considérant que si M.Mohamed X fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était sur le point de contracter mariage avec une ressortissante française avec laquelle il vivait maritalement depuis le mois de février 2004, cette circonstance ne confère pas à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas de nature à établir que le préfet n'aurait pas fait un examen de sa situation personnelle ;

Considérant que si M. X soutient que la décision de reconduite à la frontière aurait été prise pour faire obstacle à son mariage et serait, à ce titre, entachée d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas, alors que la mariage a eu lieu à la date prévue ;

Considérant que M. X n'a apporté d'éléments probants sur les garanties de représentation que devant le juge des libertés et de la détention qui l'a par la suite assigné à résidence ; qu'en l'absence de garanties au moment de son interpellation et compte tenu de son comportement passé, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé pas à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX00248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00248
Date de la décision : 06/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-06;05bx00248 ?
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