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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX01153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX01153


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000 sous le n° 00BX01153 présentée pour M. et Mme Louis X domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Céré et l'Etat soient condamnés à procéder à divers travaux dans le lotissement communal les Bruyères et à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en ce qu'il ne reconnaît pas la responsabilité de la commune et de l'Etat

ayant délivré les autorisations de construire et de lotir ;

2°) de condamne...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000 sous le n° 00BX01153 présentée pour M. et Mme Louis X domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Céré et l'Etat soient condamnés à procéder à divers travaux dans le lotissement communal les Bruyères et à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en ce qu'il ne reconnaît pas la responsabilité de la commune et de l'Etat ayant délivré les autorisations de construire et de lotir ;

2°) de condamner la commune de Saint-Céré et l'Etat à leur verser la somme de 1 000 000 F en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune de Saint-Céré et l'Etat à leur verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

4°) subsidiairement de désigner un expert afin de déterminer la réalité du risque et les travaux à envisager ainsi que la perte de valeur vénale de leur maison ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Faugere, avocat de la commune de Saint-Céré ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X ont acquis en août 1987 un terrain, situé dans le lotissement communal les Bruyères sur le territoire de la commune de Saint-Céré, lotissement autorisé par un arrêté du préfet du Lot en date du 30 juillet 1979, sur lequel ils ont fait construire leur maison d'habitation, construction autorisée par un arrêté du maire de Saint-Céré en date du 6 décembre 1987 ; qu'à la suite de glissements de terrain s'étant produits aux mois de février, avril et mai 1994 sur le fonds voisin situé au-dessus du leur, ils ont saisi le maire de la commune de Saint-Céré et le préfet du Lot de demandes tendant, d'une part, à la réalisation des travaux préconisés par l'expert désigné par le juge judiciaire et, d'autre part, à la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis ; que par le jugement attaqué, en date du 16 mars 2000, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à ce que la commune de Saint-Céré et l'Etat soient condamnés à procéder à divers travaux dans le lotissement communal les Bruyères et à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts ; que M. et Mme X demandent la réformation de ce jugement en ce qu'il ne reconnaît pas la responsabilité de la commune et de l'Etat ayant délivré les autorisations de construire et de lotir ; que, par la voie de conclusions incidentes, la commune de Saint-Céré appelle l'Etat en garantie pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre et demande que le succombant soit condamné à lui verser la somme de 54 172,71 euros correspondant aux travaux de drainage qu'elle a fait réaliser ;

Sur l'appel principal :

Considérant que M. et Mme X ont adressé le 14 janvier 1997 au préfet du Lot, par envoi en recommandé dont l'accusé de réception figure au dossier, une demande tendant au versement d'une somme de 800 000 F en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par l'Etat lors de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer tirée du défaut de demande préalable doit être écartée ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que, si M. et Mme X ont entendu rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Céré sur le fondement du défaut d'entretien normal de la fontaine du Camiol, cette demande porte sur un litige distinct de celui qu'ils ont introduit devant le tribunal administratif fondé sur les fautes qu'auraient commises l'Etat et la commune de Saint-Céré en délivrant les autorisations de lotir et de construire ;

Considérant qu'en admettant même, comme le soutiennent M. et Mme X, que le terrain dont il sont propriétaires est exposé à des risques de glissement des fonds supérieurs en raison de sa situation, de la structure géologique du versant de la colline et du circuit des eaux d'écoulement de la fontaine communale, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise judiciaire, que les glissements qui se sont produits au cours de l'année 1994 ont pour origine la modification des cultures existantes sur le versant, les conditions d'écoulement de la fontaine du Camiol ainsi que la succession d'une période de sécheresse et d'une période de fortes pluies ; que la seule vue aérienne de 1978 mentionnée par l'expert ne permet pas, en l'absence de tout autre élément au dossier, d'établir que le risque de glissement de terrain qui s'est finalement réalisé aurait été connu de l'administration lors de la délivrance de l'autorisation de lotir et du permis de construire ;

Considérant, en revanche, que le risque d'éboulement était connu de l'administration et que les désordres qui se sont produits étaient prévisibles ; que, par suite, le préfet du Lot, en accordant l'autorisation de lotir la parcelle en cause sans prescrire de travaux de confortement, et le maire de Saint-Céré, en accordant le permis de construire, ont commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat et de la commune de Saint-Céré ; que, toutefois, M. et Mme X ne pouvaient, eu égard à la situation de leur terrain en contrebas d'un ressaut rocheux et à la présence d'un éboulis ancien, ignorer le risque d'éboulement qui s'est finalement réalisé ; que, dans ces conditions, il y a lieu de laisser à leur charge 20 % des conséquences dommageables des fautes commises par l'Etat et la commune de Saint-Céré ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives de l'Etat et de la commune de Saint-Céré en les déclarant responsables chacun pour 40 % des conséquences dommageables des fautes ainsi commises ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il peut être remédié au risque d'éboulement par des travaux de consolidation ; que, dans ces conditions, la difficulté alléguée par les requérants de vendre leur maison d'habitation ne présente pas le caractère d'un préjudice certain susceptible d'être indemnisé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant des troubles de jouissance causés aux requérants, notamment du fait de l'impossibilité momentanée d'occuper leur immeuble, en fixant le montant de l'indemnité destinée à le réparer à la somme de 20 000 euros tous intérêts compris ; que compte tenu du partage de responsabilité mentionné ci-dessus, l'indemnité mise à la charge de l'Etat et de la commune de Saint-Céré doit être fixée à la somme de 8 000 euros chacun ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Saint-Céré :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de l'Etat auraient commis une faute dans leurs missions d'instruction de la demande de permis de construire et d'entretien du chemin rural et de l'ancien fossé, qui leur ont été confiées par la commune de Saint-Céré ; que l'autorisation de lotir n'emportant pas délivrance du permis de construire, l'illégalité de l'autorisation de lotir ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la commune de Saint-Céré ; que, dès lors, la commune de Saint-Céré n'est pas fondée à demander à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que si la commune de Saint-Céré demande la condamnation du succombant à lui régler la somme de 54 172,71 euros au titre des travaux de drainage qu'elle a fait réaliser, elle ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu sur ce point par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat et la commune de Saint-Céré sont condamnés, chacun, à verser 8 000 euros à M. et Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Céré sont rejetées.

4

No 00BX01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01153
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx01153 ?
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