La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°00BX01188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX01188


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000 sous le n° 00BX01188 présentée pour M. et Mme Christian X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 1997 par lequel le maire de la commune d'Escassefort les a mis en demeure de cesser leur activité de gavage de canards et à l'annulation de l'arrêté du maire d'Escassefort en date du 12 août 1997 annulant et remplaçant

l'arrêté du 13 mai 1997 et prononçant la fermeture de leur établissemen...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2000 sous le n° 00BX01188 présentée pour M. et Mme Christian X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 1997 par lequel le maire de la commune d'Escassefort les a mis en demeure de cesser leur activité de gavage de canards et à l'annulation de l'arrêté du maire d'Escassefort en date du 12 août 1997 annulant et remplaçant l'arrêté du 13 mai 1997 et prononçant la fermeture de leur établissement de gavage de canards ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 août 1997 ;

3°) de condamner la commune d'Escassefort à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Laquerriere pour la Selarl Martial-Falga-Passicousset, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 1997 par lequel le maire de la commune d'Escassefort les a mis en demeure de cesser leur activité de gavage de canards et à l'annulation de l'arrêté du maire d'Escassefort en date du 12 août 1997 annulant et remplaçant l'arrêté du 13 mai 1997 et prononçant la fermeture de leur établissement de gavage de canards ; que M. et Mme X interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que, pour soutenir que M. et Mme X doivent être réputés s'être désistés de leur requête, la commune ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, aux termes desquelles La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté , lesquelles ne sont pas applicables à l'appel que les requérants ont interjeté à l'encontre du jugement attaqué ;

Considérant que pour constater que les aménagements invoqués par M. et Mme X étaient insuffisants pour répondre aux prescriptions exigées par l'arrêté du 27 juillet 1995, par lequel le maire d'Escassefort a mis en demeure les intéressés de réaliser les aménagements de nature à réduire les nuisances provenant de l'atelier de gavage, et pour réduire les nuisances causées par leur exploitation, le Tribunal administratif de Bordeaux a pu se fonder sur tout élément du dossier et notamment sur un courrier adressé le 20 mai 1997 au préfet de Lot-et-Garonne par l'inspecteur des installations classées, après la visite de l'exploitation des intéressés, le 15 mai 1997, par le technicien supérieur des services vétérinaires, courrier produit par la commune d'Escassefort et dont les requérants ont eu connaissance dans le cadre de l'instance ; que la circonstance que ce rapport de visite n'a pas été visé par l'arrêté litigieux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques... ;

Considérant que si, pour établir que les prescriptions posées par l'arrêté du 27 juillet 1995 susmentionné ont été exécutées, M. et Mme X produisent une facture d'achat d'une fosse et d'un tuyau PVC datée du 5 mars 1996, des factures de vidange de la fosse datées de janvier à septembre 1996 et un procès-verbal de constat d'huissier du 18 juin 1997 mentionnant l'existence d'un bac de récupération des déchets animaux en béton et constatant la clarté des eaux se déversant dans le fossé réalisé sur leur propriété, ils n'établissent pas, par ces seuls éléments, que les aménagements qu'ils auraient ainsi réalisés ont été de nature à réduire les nuisances provenant de l'atelier de gavage qu'ils exploitent, conformément aux exigences de l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1995 ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 20 mai 1997 susmentionné, que, lors d'une visite effectuée le 15 mai 1997 dans l'exploitation des requérants, le technicien supérieur des services vétérinaires a constaté que la fosse sceptique posée à même le sol et servant d'ouvrage de stockage déborde, les canalisations assurant le transport des fientes ne sont pas étanches, l'écoulement des lisiers dans le fossé communal, côté gauche, en direction du ruisseau, et la présence de lisier et eaux de nettoyage dans le cours d'eau ; que, dans ces conditions, en se fondant, pour prononcer la fermeture de l'établissement de M. et Mme X, sur la circonstance que l'activité de l'établissement s'est poursuivie sans amélioration et sur le non-respect des règles techniques visant à sauvegarder la salubrité, l'environnement et la commodité du voisinage ainsi que la qualité des eaux superficielles et profondes, le maire de la commune d'Escassefort n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, qui ne peuvent se prévaloir de faits postérieurs à l'arrêté litigieux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Escassefort en date du 12 août 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Escassefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la commune d'Escassefort la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Escassefort tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 00BX01188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01188
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SELARL MARTIAL FALGA-PASSICOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx01188 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award