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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX01253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX01253


Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 présentée pour M. X domicilié ..., M. Y domicilié ... et la SCP CORSET-ROCHE dont le siège est 36 avenue de la Libération à Poitiers (86000) par Me Veyrier ; MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers les a condamnés solidairement avec la société OTH à verser à la société d'équipement du Poitou une somme de 611 086 F ;

2°) de rejeter la demande présentée à leur encontre par la société d'équipement du Poitou deva

nt le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) subsidiairement, de condamner les soc...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 2000 présentée pour M. X domicilié ..., M. Y domicilié ... et la SCP CORSET-ROCHE dont le siège est 36 avenue de la Libération à Poitiers (86000) par Me Veyrier ; MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers les a condamnés solidairement avec la société OTH à verser à la société d'équipement du Poitou une somme de 611 086 F ;

2°) de rejeter la demande présentée à leur encontre par la société d'équipement du Poitou devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Socotec, Smac Acieroïd et OTH à les garantir de toutes condamnations ;

4°) de condamner la société d'équipement du Poitou et les sociétés Socotec, Smac Acieroïd et OTH aux entiers dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Veyrier de la SCP Haie Pasquet Veyrier, avocat de MM. X, Y et de la SCP CORSET-ROCHE ;

- les observations de Me Kolenc pour la SCP Pielberg-Caubet-Butruille, avocat de la société d'équipement du Poitou et du district de la Vienne ;

- les observations de Me Galy pour Me Simon-Wintrebert, avocat de la société OTH Centre ;

- les observations de Me Chatenet, avocat de la société Socotec ;

- les observations de Me Beauchamps pour Me Dupichot, avocat de la société Dumez Atlantique ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de désordres affectant le revêtement de certaines voies de la ZAC de Rivaud, à Poitiers, la société d'économie mixte d'équipement du Poitou agissant en tant que maître de l'ouvrage a mis en cause devant le Tribunal administratif de Poitiers la responsabilité contractuelle des constructeurs, à savoir MM. X, Y et la SCP CORSET-ROCHE, architectes, la société OTH Sud Ouest aux droits de laquelle vient la société OTH Centre, également membre du groupement d'architectes, le bureau d'études Socotec, la société Dumez Atlantique, mandataire du groupement des entrepreneurs et titulaire du lot gros-oeuvre, la société Smac Acieroïd, titulaire du lot revêtement, ainsi que son sous-traitant la SA Carrelages et Moquettes du Poitou devenue SA Groupe Vinet et le fournisseur des dalles, la société Bonna Sabla Industries ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné solidairement les architectes à verser à la société d'équipement du Poitou une somme de 611 086 F et rejeté les conclusions formées contre les autres constructeurs ;

Sur la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre :

Considérant que, malgré l'existence de malfaçons visibles affectant le revêtement des voies, les architectes ont proposé à la société d'équipement du Poitou soit de prononcer la réception en ce qui concerne les travaux d'aménagement de la place Henri Barbusse, soit de lever les réserves en ce qui concerne le revêtement de cette place et de la rue du Chamoine Duret ; qu'ainsi les architectes ont manqué lors des opérations de réception à leur obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

Considérant que la société d'équipement du Poitou qui était au courant des défectuosités et malfaçons affectant le revêtement des voies a, de son côté, commis une grave imprudence en acceptant les propositions de réception définitive des ouvrages faites par la maîtrise d'oeuvre ; que cette imprudence, si elle ne saurait avoir pour effet d'exonérer les architectes de toute responsabilité à raison de leur propre faute, est de nature à réduire la responsabilité encourue par ces derniers ;

Considérant que les premiers juges n'ont pas, nonobstant la circonstance que la société d'équipement du Poitou ne disposerait pas de services techniques, fait une inexacte répartition des responsabilités ainsi encourues en laissant à la charge de cette dernière 50 % du montant des désordres ;

Sur les conclusions de l'appel principal formées contre les sociétés Socotec et Smac Acieroïd :

Considérant que le jugement attaqué n'a pas statué sur les conclusions de MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE tendant à être garantis de toute condamnation par les sociétés Socotec et Smac Acieroïd ; que ce jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il est entaché de cette omission à statuer ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant que la faute commise par les architectes lors de la réception des travaux leur est exclusivement imputable ; que, par suite, ces derniers ne sont pas fondés à demander à être garantis par les autres constructeurs des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur la répartition des condamnations entre les membres du groupement d'architectes :

Considérant que le tribunal a condamné la société OTH à garantir globalement MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à l'encontre du groupement d'architectes et M. X à garantir la société OTH à hauteur de 20 % des mêmes condamnations ;

Considérant qu'en se bornant à indiquer que la société OTH serait tenue de les relever indemnes de leur responsabilité, les appelants ne mettant pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en fixant la garantie qui leur était due à 40 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée en première instance que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités respectives en condamnant M. X, seul appelé devant lui en garantie par la société OTH, à garantir cette dernière à hauteur de 20 % des condamnations ; qu'ainsi les conclusions de la société OTH tendant à être mise hors de cause doivent être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel incident de la société d'équipement du Poitou tendant à la majoration de la condamnation prononcée à son profit et à la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'en se bornant à reprendre sa demande de première instance, sans critiquer le mode de calcul de l'indemnité admise par le tribunal administratif, la société d'équipement du Poitou ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que celui-ci aurait pu commettre en limitant le coût des réparations à 1 222 172 F ; que les conclusions de la société d'équipement du Poitou sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant que les premiers juges ont assorti la condamnation des architectes des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1997 avec capitalisation des intérêts échus au 9 mars 1999 ; que la société d'équipement du Poitou est fondée à demander que la capitalisation s'accomplisse à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que le présent arrêt rejette la totalité des conclusions de fond de l'appel principal des architectes ; qu'ainsi il n'aggrave la situation d'aucun des intimés ; que par suite doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions d'appel provoqué présentées par la société d'équipement du Poitou à l'encontre des sociétés Dumez Atlantique, Smac Acieroïd, Groupe Vinet et OTH Centre et par la société OTH Centre à l'encontre de la société d'équipement du Poitou, des sociétés Smac Acieroïd, Socotec et Groupe Vinet ;

Sur les frais de procès :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les architectes qui restent tenus aux dépens obtiennent une somme à ce titre ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de les condamner à verser en application des mêmes dispositions une somme de 1 300 euros à la société d'équipement du Poitou ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les autres parties ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie présenté par MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE à l'encontre des sociétés Socotec et Smac Acieroïd.

Article 2 : La demande de MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE tendant à être garantis par les sociétés Socotec et Smac Acieroïd présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les intérêts échus de la somme que les architectes ont été condamnés à verser à la société d'équipement du Poitou qui ont été capitalisés à la date du 9 mars 1999 seront à nouveau capitalisés à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 7 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : MM. X et Y et la SCP CORSET-ROCHE verseront à la société d'équipement du Poitou une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête, le surplus des conclusions incidentes de la société d'équipement du Poitou et les conclusions incidentes de la société OTH Centre sont rejetés.

Article 7 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par les sociétés Groupe Vinet, Smac Acieroïd, OTH Centre, Bonna Sabla Industries, Dumez Atlantique et Socotec sont rejetées.

4

No 00BX01253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01253
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx01253 ?
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