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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX01535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX01535


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00BX01535 présentée pour la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN dont le siège social est Château de Rouffiac à Rouffiac Tolosan (31180) ; la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 avril 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 127 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la d

écision du 6 mai 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a pron...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000 sous le n° 00BX01535 présentée pour la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN dont le siège social est Château de Rouffiac à Rouffiac Tolosan (31180) ; la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement en date du 6 avril 2000 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 9 127 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 6 mai 1997 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture de l'établissement qu'elle exploite ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 127 000 F, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... pour la Selarl Montazeau-Cara, avocat de la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté en date du 6 mai 1997, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé la fermeture au public de l'établissement exploité par la SARL Maison de repos du château de Rouffiac , qui a pour objet l'exploitation d'une maison de repos-convalescence et dont le siège social est situé au Château de Rouffiac sur la commune de Rouffiac-Tolosan ; que, par une décision du 19 septembre 1997, le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées retirait à titre définitif l'autorisation de fonctionner de la Maison de repos du Château de Rouffiac ; que cette décision était confirmée par une décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 mars 1998, prise sur recours hiérarchique formé par ladite société ; que, par le jugement attaqué du 6 avril 2000, le Tribunal administratif de Toulouse annulait l'arrêté du 6 mai 1997 et rejetait la demande de la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 127 000 F en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité des décisions du préfet de la Haute-Garonne et du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées ; que la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Considérant que si l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 mai 1997 prononçant la fermeture provisoire au public de la maison de repos constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, la partie du préjudice dont la société requérante demande réparation, constituée par le coût des licenciements auxquels elle a été contrainte de procéder et par la perte patrimoniale au regard de la disparition des autorisations d'exploiter , ne peut être regardée comme la conséquence directe de la faute ainsi commise mais est imputable aux décisions de retirer définitivement les autorisations de fonctionner dont elle était titulaire ; que si la société requérante demande également à être indemnisée des travaux qu'elle aurait été amenée à effectuer en application de l'arrêté illégal, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier la nature desdits travaux ni leur montant ;

Considérant que si, à l'appui de ses demandes indemnitaires, la société requérante invoque l'illégalité fautive dont serait entachée la décision du 19 septembre 1997 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées lui retirant l'autorisation de fonctionner, confirmée par la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 mars 1998, elle se borne à soutenir que le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées n'aurait procédé à aucun contrôle ou investigation et se serait uniquement référé à l'arrêté préfectoral illégal du 6 mai 1997 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ledit arrêté vise l'avis défavorable de la commission de sécurité du 24 octobre 1996 et précise que l'état des locaux compromet gravement la sécurité du public et fait obstacle au maintien de l'exploitation alors que la décision litigieuse du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées vise, outre le procès-verbal de la commission de sécurité du 24 octobre 1996, celui de cette même commission en date du 17 avril 1997 ; que ladite décision est motivée par la non mise en oeuvre des prescriptions demandées en avril 1997 malgré les mises en demeure répétées ; qu'ainsi le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Midi-Pyrénées et le ministre de l'emploi et de la solidarité ne peuvent être regardés comme s'étant fondés uniquement sur l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne pour prononcer le retrait de l'autorisation de fonctionner de la société requérante ; que, par suite, en l'absence d'illégalité fautive des décisions susmentionnées, la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à ces titres ;

Considérant, dès lors, que la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL MAISON DE CONVALESCENCE DE ROUFFIAC TOLOSAN est rejetée.

2

No 00BX01535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01535
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx01535 ?
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