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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX01922

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX01922


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000 sous le n° 00BX01922 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a, sur la demande de M. Alain X, condamné à verser à ce dernier les sommes de 295 927,74 F toutes taxes comprises au titre de la cessation définitive du marché du gîte du Volcan, 305 479,85 F toutes taxes comprises au titre de

la cessation définitive du marché du Piton des Neiges, 71 130,88 F toute...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 août 2000 sous le n° 00BX01922 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a, sur la demande de M. Alain X, condamné à verser à ce dernier les sommes de 295 927,74 F toutes taxes comprises au titre de la cessation définitive du marché du gîte du Volcan, 305 479,85 F toutes taxes comprises au titre de la cessation définitive du marché du Piton des Neiges, 71 130,88 F toutes taxes comprises au titre de la cessation définitive du marché du gîte de Bélouve et 220 943,02 F toutes taxes comprises au titre de la cessation définitive du marché de la Roche Ecrite ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par quatre marchés d'études conclus aux mois de septembre et d'août 1991 le DEPARTEMENT DE LA REUNION a confié à M. Alain X une mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de réalisation des gîtes du Piton des neiges, de la Roche écrite, du Volcan et de Bélouve ; que ce marché prévoyait une mission complète normalisée de 1ère catégorie avec projet au sens du décret du 28 février 1973 et de son arrêté d'application du 29 juin 1973 ; qu'eu égard aux changements de programme intervenus dans la politique d'aménagement des gîtes de montagne, la commission permanente du conseil général de La Réunion a décidé, par une délibération du 4 mars 1998, d'arrêter les opérations commencées en 1991 sur les quatre gîtes susmentionnés et de résilier les marchés passés avec M. X ; que M. X, qui a été payé pour les prestations exécutées, a alors saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion de demandes tendant à l'annulation de la délibération du 4 mars 1998 et à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui verser diverses sommes correspondant, d'une part, au montant des honoraires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de ses missions et, d'autre part, à la réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive du département ; que, par le jugement en date du 5 juillet 2000, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant le département à verser à M. X les sommes correspondant au montant des honoraires qu'il aurait perçus jusqu'aux termes de ses missions contractuelles ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION interjette appel de ce jugement ; que, par la voie de conclusions incidentes, M. X demande l'annulation de la décision du 4 mars 1998, la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui verser la somme de 80 000 F pour préjudice moral et résistance abusive et que le point de départ des intérêts soit fixé au 30 juillet 1997 ;

Sur l'appel principal :

Considérant que si le DEPARTEMENT DE LA REUNION soutient que les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'étaient pas recevables faute pour l'intéressé d'avoir remis au conducteur d'opération un projet de décompte général conformément aux stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières aux termes desquelles 1° Le règlement des sommes dues au concepteur fera l'objet d'acomptes mensuels calculés à partir de la différence entre deux décomptes mensuels successifs... Après l'achèvement de l'ouvrage, il sera établi un décompte général fixant le montant total des sommes dues au concepteur au titre du présent marché... 5° Le projet de décompte général, établi par le concepteur, est la somme des acomptes mensuels. Il est remis au conducteur d'opération dans le délai de 45 jours à compter de l'achèvement de la mission. Le projet de décompte général accepté ou rectifié par le conducteur d'opération devient alors le décompte général et définitif... , le litige ne porte pas sur la rémunération des travaux prévus au marché mais sur l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du marché par l'administration, en cours d'exécution de celui-ci et sans que le concepteur ait manqué à ses obligations contractuelles ; que si le département invoque les stipulations des articles 46.1 du cahier des clauses administratives générales travaux et 35.4 du cahier des clauses administratives générales prestations intellectuelles , ces documents ne sont pas visés par les actes d'engagement des marchés en cause ; qu'ainsi les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion étaient recevables et le DEPARTEMENT DE LA REUNION n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité sur ce point ;

Considérant que le cabinet X-Y, dont les travaux ont été interrompus en raison de l'abandon par le DEPARTEMENT DE LA REUNION de son projet de réalisation des refuges de montagne dont s'agit, avait droit, non à la rémunération forfaitaire que stipulaient les marchés pour l'ensemble des travaux commandés, mais à la rémunération de ceux des éléments de la mission contractuelle qu'il avait effectivement exécutés à la date de la résiliation des contrats ; que les stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés en cause, aux termes desquelles Le présent marché peut être résilié soit de plein droit, soit par décision de la personne responsable : ... 2° Si la personne responsable du marché décide la cessation définitive de la mission du concepteur, sans que ce dernier ait manqué à ses obligations contractuelles, la décision doit être notifiée par ordre de service : le marché est alors rémunéré sans abattement. Le concepteur a en outre le droit à être indemnisé du préjudice qu'il subi éventuellement du fait de cette décision... , n'ont pu avoir pour effet et ne sauraient avoir pour objet de conférer au concepteur un droit autre que celui de percevoir les honoraires correspondant aux tâches effectivement accomplies par lui à la date de la résiliation, augmentés, le cas échéant, d'une somme correspondant au montant du préjudice qu'il a subi du fait de cette résiliation ; que, par suite, en estimant que M. X avait droit au paiement des honoraires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de sa mission, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a procédé à une redéfinition du concept d'accueil touristique en montagne qui a conduit au choix de mettre en place de petites structures conviviales intégrées au site ; que ce nouveau programme présente le caractère d'un projet différent de celui qui faisait l'objet des conventions passées avec M. X en 1991 ; que, dans ces conditions, la résiliation de ces conventions, qui a été prononcée pour un motif légitime d'intérêt général, ne présente pas un caractère abusif ;

Considérant que la circonstance que la décision de résiliation a été notifiée à M. X par lettre recommandée et non par ordre de service comme le stipulait l'article 12 précité du cahier des clauses administratives particulières n'est pas de nature à rendre inopposable à M. X ladite résiliation ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus M. X a droit à percevoir les honoraires correspondant aux tâches effectivement accomplies par lui à la date de la résiliation, augmentés, le cas échéant, d'une somme correspondant au montant du préjudice qu'il a subi du fait de cette résiliation ; que le manque à gagner dont M. X a été privé du fait de ladite résiliation ne peut être regardé comme équivalent au montant des travaux non encore payés et ne saurait comprendre la totalité des sommes correspondant au coût de location d'un ordinateur, d'un copieur et d'une imprimante laser, à celui des honoraires du confrère auquel il a fait appel et à celui des salaires versés au collaborateur qu'il a engagé et au coût du licenciement de ce dernier, ces frais correspondant aux charges dont M. X devait tenir compte pour présenter son offre ; que la totalité des frais financiers liés au découvert bancaire de l'intéressé ne peut davantage être prise en compte dans le manque à gagner ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X du fait de la résiliation des quatre marchés susmentionnés en l'évaluant aux sommes de 3 157 euros au titre du marché relatif au gîte du Volcan, 3 260 euros au titre du marché relatif au gîte du Piton des neiges, 759 euros au titre du marché relatif au gîte de Bélouve et 2 357 euros au titre du marché relatif au gîte de la Roche écrite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA REUNION est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à verser à M. X des sommes supérieures à celles susmentionnées ;

Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le maître de l'ouvrage prononce la résiliation d'une convention confiant à un architecte la maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un ouvrage public ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération de la commission permanente du conseil général de la Réunion en date du 4 mars 1998 ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le préjudice dont M. X est fondé à demander réparation au titre du manque à gagner dû à la résiliation des contrats susmentionnés par le DEPARTEMENT DE LA REUNION doit être fixé à la somme totale de 9 533 euros ; que si M. X soutient que son cabinet sera mis en difficulté s'il est condamné à reverser la somme que le département lui a payée en exécution du jugement de première instance, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du préjudice subi par l'intéressé du fait de la résiliation des contrats de maîtrise d'oeuvre qui le liaient au DEPARTEMENT DE LA REUNION ;

Considérant que si M. X demande que le point de départ des intérêts dus par le DEPARTEMENT DE LA REUNION sur les sommes que ce dernier a été condamné à lui payer soit fixé au 30 juillet 1997, date de sa demande au département, il résulte de l'instruction que par ce courrier, qui ne contenait aucune demande chiffrée, M. X s'est borné à mettre en demeure le département de respecter l'article 12.2 du cahier des clauses administratives particulières ; que, par suite, la demande de M. X ne peut être accueillie sur ce point ;

Considérant que la circonstance que le département ait décidé de lancer un nouveau concours pour l'exécution de nouveaux programmes est sans incidence sur le montant des honoraires dus à M. X qui ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'attribution d'un nouveau contrat ; que, dans les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, la résiliation n'a pu apparaître comme un désaveu des qualités professionnelles de M. X ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ladite résiliation ait porté atteinte à la réputation du cabinet de l'intéressé ; que, par suite, la demande présentée par M. X tendant à la réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi du fait de la résiliation des contrats de maîtrise d'oeuvre doit être rejetée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai mis par le département pour prononcer la résiliation du contrat ait porté à M. X un préjudice distinct de celui réparé par l'attribution des sommes susmentionnées ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la condamnation du DEPARTEMENT DE LA REUNION à lui verser une indemnité pour résistance abusive ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes que le DEPARTEMENT DE LA REUNION a été condamné à verser à M.X par le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2000 sont ramenées à 3 157 euros au titre du marché relatif au gîte du Volcan, 3 260 euros au titre du marché relatif au gîte du Piton des neiges, 759 euros au titre du marché relatif au gîte de Bélouve et 2 357 euros au titre du marché relatif au gîte de la Roche écrite.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 juillet 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION et les conclusions de M. X sont rejetés.

4

No 00BX01922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01922
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx01922 ?
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