La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°00BX01997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX01997


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PANORAMIQUE, agissant par l'intermédiaire de son syndic la SARL GESTRIM OCEAN dont le siège est 5 rue Paul Doumer BP 5 à Royan (17200), M. Claude X, demeurant ..., M. Henri Y, demeurant ..., Mme Z, demeurant lieu-dit ..., M. Philippe A, demeurant ..., M. Jacques B, demeurant ..., M. Yves C, demeurant ..., M. Bernard D, demeurant ... et M. Daniel E, demeurant ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMIQUE et autres demandent à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PANORAMIQUE, agissant par l'intermédiaire de son syndic la SARL GESTRIM OCEAN dont le siège est 5 rue Paul Doumer BP 5 à Royan (17200), M. Claude X, demeurant ..., M. Henri Y, demeurant ..., Mme Z, demeurant lieu-dit ..., M. Philippe A, demeurant ..., M. Jacques B, demeurant ..., M. Yves C, demeurant ..., M. Bernard D, demeurant ... et M. Daniel E, demeurant ... ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PANORAMIQUE et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 août 1998 par lequel le maire de la commune de Royan a délivré à la SA Fradin un permis de construire pour la réalisation de trois garages et d'un parking aérien sur un terrain situé avenue de Vallières ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la SA Fradin à leur verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 8 000 F au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Thevenin, avocat de la SA Fradin ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme un permis de construire est périmé si les constructions autorisées ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de sa notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré le 21 août 1998 par le maire de la commune de Royan à la SA Fradin n'a fait l'objet d'aucun commencement de travaux dans les deux ans qui ont suivi sa délivrance ; qu'ainsi, conformément à ce que soutiennent les requérants, le permis litigieux est devenu caduc ; que si la SA Fradin fait valoir que le permis de construire litigieux a eu des conséquences de droit et de fait et que la requête n'est donc pas devenue sans objet, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PANORAMIQUE et autres sont fondés à soutenir que leur requête, dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mai 2000 rejetant leur demande d'annulation dudit permis de construire, est devenue sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PANORAMIQUE et autres dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 31 mai 2000 en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Royan en date du 21 août 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE PANORAMIQUE et autres et les conclusions de la commune de Royan et de la SA Fradin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

2

No 00BX01997


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LACAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01997
Numéro NOR : CETATEXT000007507533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx01997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award