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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX02525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX02525


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000 sous le n° 00BX02525 présentée pour la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH (33260), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la SCI Jomano, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH a délivré à M. Y un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé ... à Pyla-sur-Mer ;

2°) de

rejeter la demande présentée par la SCI Jomano devant le tribunal administra...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2000 sous le n° 00BX02525 présentée pour la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH (33260), représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la SCI Jomano, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 1998 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH a délivré à M. Y un permis de construire un immeuble d'habitation sur un terrain situé ... à Pyla-sur-Mer ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Jomano devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner la SCI Jomano à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Noyer, avocat de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH ;

- les observations de Me X... pour Me Bonnet, avocat de la SCI Jomano ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de la SCI Jomano, annulé l'arrêté en date du 7 septembre 1998, par lequel le maire de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH a accordé à M. Y un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain situé ... au Pyla-sur-Mer ; que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UE 11 du plan d'occupation des sols, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : ... Les clôtures devront correspondre aux caractéristiques suivantes : En façade sur voie : (...) Les clôtures seront en partie réalisées en mur bahut doublé de haies vives et auront une hauteur maximale de 1,40 mètre. Dans les secteurs UEa, UEb, UEe et UEp, elles seront obligatoirement composées : - soit d'un mur traditionnel Pylatais : mur bahut arrondi de 1,20 m doublé ou non de haies vives, - soit d'un mur bahut de 0,70 m surmonté d'un grillage de couleur verte, doublé obligatoirement de haies vives, le tout d'une hauteur maximum de 1,40 m, - soit d'un mur bahut d'une hauteur de 1,00 m doublé obligatoirement de haies vives... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, la construction projetée, autorisée par l'arrêté contesté, prévoit en façade sur voie l'édification d'un mur de clôture de type Pylatais constitué par un mur bahut arrondi d'une hauteur de 1,20 m ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a estimé que les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH avaient été méconnues ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Jomano devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que les permis de construire relatifs aux constructions situées dans des lotissements doivent respecter les prescriptions de leurs cahiers des charges, dès lors que les règles d'urbanisme que comportent ces documents ont été maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions réglementaires contenues dans le cahier des charges du lotissement du site de Super-Pyla, dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction litigieuse, qui a été approuvé par un arrêté du 30 décembre 1955, aient été maintenues en vigueur dans les conditions fixées par l'article L. 315-2-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la SCI Jomano ne peut utilement invoquer la circonstance que la construction aurait été autorisée en méconnaissance des dispositions du cahier des charges et alors que la procédure de modification de ce document prévue à l'article L. 315-3 du même code n'aurait pas été respectée ;

Considérant que la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que les formalités d'information des co-lotis quant à la fin de l'application des règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, posées à l'article R. 315-44-1 du code de l'urbanisme, n'auraient pas été effectuées est sans influence sur la légalité du permis de construire contesté ;

Considérant que le dossier de la demande de permis de construire présentée par M. Y comporte une notice d'insertion dans le site indiquant avec précision les courbes de niveau du terrain d'assiette ainsi que l'état de la végétation existante et le nombre d'arbres à abattre et à replanter ; que le dossier comporte également des photos et des plans du terrain existant ainsi que des montages permettant d'apprécier l'insertion dans le site de la construction projetée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie du terrain d'assiette de la construction projetée est de 1 047 m² ; que, par suite, l'arrêté contesté, qui autorise la construction d'une surface hors oeuvre nette de 200,46 m² et d'une surface hors oeuvre brute de 209 m², n'a pas méconnu les dispositions de l'article UE 14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH qui fixe à 0,20 le coefficient d'occupation des sols applicable dans la zone concernée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le lotissement dans lequel se trouve le terrain d'assiette de la construction projetée ayant été autorisé depuis plus de dix ans et les co-lotis n'ayant pas demandé le maintien des règles de ce lotissement, les règles d'urbanisme approuvées pour ledit lotissement ont cessé de s'appliquer ; que, par suite, la SCI Jomano ne peut utilement invoquer la circonstance que la construction aurait été autorisée en méconnaissance des dispositions réglementaires du cahier des charges et notamment de celles prévoyant l'existence d'espaces verts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée, qui appartenait à la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, a fait l'objet d'un déclassement par une délibération du conseil municipal de LA TESTE DE BUCH en date du 18 septembre 1997 et a été cédé à M. Y, cession autorisée par une délibération du conseil municipal du 24 juin 1998 ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ledit terrain aurait fait l'objet d'un classement en espace boisé au plan d'occupation des sols de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant enfin que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux espaces libres et verts telles que prévues notamment à l'article 13 de la zone UE du plan d'occupation des sols n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 7 septembre 1998 délivrant un permis de construire à M. Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Jomano la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Jomano devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE LA TESTE DE BUCH et les conclusions de la SCI Jomano tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 00BX02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02525
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : NOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx02525 ?
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