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07/04/2005 | FRANCE | N°00BX02634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX02634


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00BX02634 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC, représenté par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL GAU et de la SNC SOGEA à assurer le remplacement du système de chauffage électrique du collège du canton de Fronsac, à prendre en charge les

honoraires du maître d'oeuvre ainsi que les dommages et intérêts et à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 2000 sous le n° 00BX02634 présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC, représenté par son président ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL GAU et de la SNC SOGEA à assurer le remplacement du système de chauffage électrique du collège du canton de Fronsac, à prendre en charge les honoraires du maître d'oeuvre ainsi que les dommages et intérêts et à lui verser la somme de 2 155 000 F à titre de provision sur travaux à exécuter ;

2°) de déclarer la SARL GAU et la SNC SOGEA solidairement responsables du mauvais fonctionnement de l'installation du collège de Verac sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de condamner ces sociétés à payer le coût de remplacement de l'installation de chauffage évalué à 1 819 433 F hors taxes et, à défaut, condamner ces sociétés au coût des travaux d'amélioration de l'installation pour un montant de 860 200 F hors taxes, d'ordonner un constat de bonne fin des travaux par un expert judiciaire qui chiffrera le coût définitif et global de l'opération, donnera son avis sur les honoraires du maître d'oeuvre et précisera le préjudice subi par le syndicat ;

3°) de condamner solidairement la SARL GAU et la SNC SOGEA à lui verser la somme de 50 000 F au titre des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Lecoq, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC ;

- les observations de Me X... pour Me Buraud, avocat de la SNC SOGEA Aquitaine ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un marché en date du 19 décembre 1984 le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC a confié à la société SOGEA Aquitaine la construction des bâtiments du collège de Vérac ; que la maîtrise d'oeuvre a été assurée par la SARL GAU (Groupement d'Architectes Urbanistes) ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC tendant à la condamnation solidaire de la SARL GAU et de la SNC SOGEA Aquitaine à assurer le remplacement du système de chauffage électrique du collège du canton de Fronsac, à prendre en charge les honoraires du maître d'oeuvre ainsi que les dommages et intérêts et à lui verser la somme de 2 155 000 F à titre de provision sur les travaux à exécuter ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, à l'appui de sa demande tendant à la condamnation des sociétés SOGEA Aquitaine et GAU sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC invoque la baisse notable de température dans l'établissement ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que sur les locaux contrôlés par l'expert seuls 6 d'entre eux ont présenté une température comprise entre 16° C et 18° C ; que si un local présentait une température de 14° C, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un local non utilisé ; que, dans ces conditions, les désordres ainsi constatés, qui n'affectent qu'une partie réduite de l'immeuble, ne peuvent être regardés comme de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, par suite, ils ne peuvent donner lieu à l'engagement de la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de l'entreprise ayant réalisé les travaux, au titre des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société SOGEA Aquitaine, que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes fondées sur la responsabilité décennale du cabinet d'architecture GAU et de l'entreprise SOGEA Aquitaine ;

Considérant que si, à titre subsidiaire, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC recherche la responsabilité contractuelle des sociétés GAU et SOGEA Aquitaine, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait l'action en responsabilité décennale, seule engagée devant le Tribunal administratif de Bordeaux, constitue une demande nouvelle en appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL GAU et la SNC SOGEA Aquitaine, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC à verser à la SNC SOGEA Aquitaine la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DU CANTON DE FRONSAC est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SNC SOGEA Aquitaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 00BX02634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02634
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LECOQ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx02634 ?
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