La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2005 | FRANCE | N°00BX02873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 00BX02873


Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ..., FRANCE TELECOM, dont le siège est Petite allée de Longchamp B.P. 70210 à Nantes Cedex 3 (44302), par la SCP Gravellier Caporale Roussel-Prouvost ; Mme X et FRANCE TELECOM demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a déclaré la commune de Bordeaux que partiellement responsable de l'accident survenu à Mme X ;

2) de dire que la commune est entièrement responsable de l'acci

dent ;

3) de condamner la commune de Bordeaux à verser à Mme X une provisi...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ..., FRANCE TELECOM, dont le siège est Petite allée de Longchamp B.P. 70210 à Nantes Cedex 3 (44302), par la SCP Gravellier Caporale Roussel-Prouvost ; Mme X et FRANCE TELECOM demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a déclaré la commune de Bordeaux que partiellement responsable de l'accident survenu à Mme X ;

2) de dire que la commune est entièrement responsable de l'accident ;

3) de condamner la commune de Bordeaux à verser à Mme X une provision de 10 000 F ;

..........................................................................................................................................

Vu 2°), la requête enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour Mme X et FRANCE TELECOM par Me Gravellier qui demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville de Bordeaux à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice et à FRANCE TELECOM, une somme de 3 456,77 euros en remboursement des dépenses exposées, sommes assorties des intérêts à compter du 7 décembre 1998 ;

2) de condamner la ville de Bordeaux à payer à Mme X une somme de 6 331 euros avec intérêts, et à FRANCE TELECOM, une somme de 3 913,68 euros avec intérêts ;

3) de condamner la ville de Bordeaux à leur verser à chacune la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Maurel-Faury pour la SCP Gravellier Caporale Roussel-Prouvost, avocat de Mme X et de FRANCE TELECOM ;

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02873 et 04BX01987 de Mme X et de FRANCE TELECOM sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X a chuté le 24 avril 1998 en sortant de l'immeuble de FRANCE TELECOM sur la terrasse piétonnière du quartier de Mériadeck, du fait d'une excavation profonde d'au moins 5 cm ; qu'il n'est pas établi que la détérioration de la terrasse à cet endroit venait de se produire ; que la présence de cette excavation non signalée et d'une telle profondeur révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la ville de Bordeaux chargée de l'entretien de ces terrasses ; que toutefois, Mme X qui connaissait les lieux a commis une faute d'inattention qui a concouru à la survenance de l'accident ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la ville de Bordeaux ; qu'en imputant pour moitié la responsabilité à la ville de Bordeaux, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des causes de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et FRANCE TELECOM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux n'a reconnu la ville de Bordeaux que partiellement responsable de l'accident ; que les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à ce que la Cour reconnaisse Mme X entièrement responsable de l'accident doivent être rejetées ;

Sur le montant du préjudice :

Considérant qu'en fixant à la somme de 1 000 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques subies par Mme X, et à 4 000 euros, l'indemnité réparant les autres troubles dans les conditions d'existence, le tribunal, qui n'avait pas à détailler davantage son évaluation, n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice corporel subi par Mme X et des troubles divers dans ses conditions d'existence ;

Considérant toutefois, que Mme X justifie suffisamment ses déplacements à la clinique afin d'y recevoir des soins à la suite de son accident ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir la somme de 81 euros à ce titre dans le montant total du préjudice causé par l'accident ; que compte tenu des prestations versées par FRANCE TELECOM pour un montant de 3 913,55 euros, le préjudice indemnisable doit être porté à 8 994,55 euros, dont la moitié seulement doit être mise à la charge de la ville de Bordeaux, soit 4 297,27 euros ;

Sur les droits de FRANCE TELECOM :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, rendue applicable à FRANCE TELECOM par l'article 43 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ; qu'en fixant à la somme de 3 456,77 euros l'indemnité allouée à FRANCE TELECOM, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus énoncées ;

Sur les droits de Mme X :

Considérant que la somme que la ville de Bordeaux a été condamnée à lui verser doit être portée de 1 000 euros à 1 040,50 euros ;

Sur les conclusions aux fins d'obtention d'une provision :

Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les condamnations au profit de Mme X, ses conclusions tendant à l'obtention d'une provision sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Bordeaux à verser à Mme X ou FRANCE TELECOM, la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X aux fins de provisions.

Article 2 : La somme que la commune de Bordeaux a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2004 est portée à 1 040,50 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des requêtes n° 00BX02873 et 04BX01987 et l'appel incident de la commune de Bordeaux sont rejetés.

4

No 00BX02873,04BX01987


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER CAPORALE ROUSSEL-PROUVOST

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02873
Numéro NOR : CETATEXT000007505162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;00bx02873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award