Vu 1°) la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Geneviève X, domiciliée ..., FRANCE TELECOM, dont le siège est Petite allée de Longchamp B.P. 70210 à Nantes Cedex 3 (44302), par la SCP Gravellier Caporale Roussel-Prouvost ; Mme X et FRANCE TELECOM demandent à la Cour :
1) d'annuler le jugement du 27 juillet 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il n'a déclaré la commune de Bordeaux que partiellement responsable de l'accident survenu à Mme X ;
2) de dire que la commune est entièrement responsable de l'accident ;
3) de condamner la commune de Bordeaux à verser à Mme X une provision de 10 000 F ;
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Vu 2°), la requête enregistrée le 18 juin 2004, présentée pour Mme X et FRANCE TELECOM par Me Gravellier qui demandent à la Cour :
1) de réformer le jugement en date du 8 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné la ville de Bordeaux à verser à Mme X une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice et à FRANCE TELECOM, une somme de 3 456,77 euros en remboursement des dépenses exposées, sommes assorties des intérêts à compter du 7 décembre 1998 ;
2) de condamner la ville de Bordeaux à payer à Mme X une somme de 6 331 euros avec intérêts, et à FRANCE TELECOM, une somme de 3 913,68 euros avec intérêts ;
3) de condamner la ville de Bordeaux à leur verser à chacune la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative et le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,
- le rapport de Mme Le Gars ;
- les observations de Me Maurel-Faury pour la SCP Gravellier Caporale Roussel-Prouvost, avocat de Mme X et de FRANCE TELECOM ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 00BX02873 et 04BX01987 de Mme X et de FRANCE TELECOM sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X a chuté le 24 avril 1998 en sortant de l'immeuble de FRANCE TELECOM sur la terrasse piétonnière du quartier de Mériadeck, du fait d'une excavation profonde d'au moins 5 cm ; qu'il n'est pas établi que la détérioration de la terrasse à cet endroit venait de se produire ; que la présence de cette excavation non signalée et d'une telle profondeur révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la ville de Bordeaux chargée de l'entretien de ces terrasses ; que toutefois, Mme X qui connaissait les lieux a commis une faute d'inattention qui a concouru à la survenance de l'accident ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la ville de Bordeaux ; qu'en imputant pour moitié la responsabilité à la ville de Bordeaux, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des causes de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et FRANCE TELECOM ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux n'a reconnu la ville de Bordeaux que partiellement responsable de l'accident ; que les conclusions de la ville de Bordeaux tendant à ce que la Cour reconnaisse Mme X entièrement responsable de l'accident doivent être rejetées ;
Sur le montant du préjudice :
Considérant qu'en fixant à la somme de 1 000 euros l'indemnité réparant les souffrances physiques subies par Mme X, et à 4 000 euros, l'indemnité réparant les autres troubles dans les conditions d'existence, le tribunal, qui n'avait pas à détailler davantage son évaluation, n'a pas fait une appréciation erronée du préjudice corporel subi par Mme X et des troubles divers dans ses conditions d'existence ;
Considérant toutefois, que Mme X justifie suffisamment ses déplacements à la clinique afin d'y recevoir des soins à la suite de son accident ; qu'il y a lieu par conséquent de retenir la somme de 81 euros à ce titre dans le montant total du préjudice causé par l'accident ; que compte tenu des prestations versées par FRANCE TELECOM pour un montant de 3 913,55 euros, le préjudice indemnisable doit être porté à 8 994,55 euros, dont la moitié seulement doit être mise à la charge de la ville de Bordeaux, soit 4 297,27 euros ;
Sur les droits de FRANCE TELECOM :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, rendue applicable à FRANCE TELECOM par l'article 43 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 : Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er ; qu'en fixant à la somme de 3 456,77 euros l'indemnité allouée à FRANCE TELECOM, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions ci-dessus énoncées ;
Sur les droits de Mme X :
Considérant que la somme que la ville de Bordeaux a été condamnée à lui verser doit être portée de 1 000 euros à 1 040,50 euros ;
Sur les conclusions aux fins d'obtention d'une provision :
Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les condamnations au profit de Mme X, ses conclusions tendant à l'obtention d'une provision sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Bordeaux à verser à Mme X ou FRANCE TELECOM, la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X aux fins de provisions.
Article 2 : La somme que la commune de Bordeaux a été condamnée à verser à Mme X par le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2004 est portée à 1 040,50 euros.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des requêtes n° 00BX02873 et 04BX01987 et l'appel incident de la commune de Bordeaux sont rejetés.
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No 00BX02873,04BX01987