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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX00571

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX00571


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01BX00571 présentée pour Mme Christine X élisant domicile ... ; Mme X, représentée par Maître Jean-Jacques Dahan, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 8 avril 1997 alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Am

iral Courbet au Bouscat et l'a condamnée aux dépens ;

2°) de déclarer la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2001 sous le n° 01BX00571 présentée pour Mme Christine X élisant domicile ... ; Mme X, représentée par Maître Jean-Jacques Dahan, avocat à la Cour d'appel de Bordeaux, demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis du fait de la chute dont elle a été victime le 8 avril 1997 alors qu'elle marchait sur le trottoir de la rue Amiral Courbet au Bouscat et l'a condamnée aux dépens ;

2°) de déclarer ladite communauté urbaine de Bordeaux responsable de cet accident et la condamner à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme globale de 378 468 F, une somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Dahan, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 16 novembre 2000, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme Christine X tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à réparer les préjudices subis à raison de la chute dont elle a été victime le 8 avril 1997 alors qu'elle marchait sur le trottoir rue Amiral Courbet au Bouscat au motif qu'elle ne justifiait ni de la réalité d'une défectuosité ni du lien de causalité entre la défectuosité alléguée et les préjudices dont elle entendait être réparée ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du constat d'huissier établi le 11 avril 1997, des clichés photographiques produits et du témoignage de M. Michel Fort que Mme X a chuté le 8 avril 1997 sur le trottoir de la rue Amiral Courbet au Bouscat du fait de la présence d'un trou dont les dimensions ne peuvent permettre à la communauté urbaine de Bordeaux de soutenir qu'il s'agissait d'une défectuosité mineure ; qu'il s'ensuit que la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux est engagée à raison d'un défaut d'entretien normal de la voie ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la chute de Mme X a eu lieu en plein jour ; que celle-ci ne pouvait, en outre, ignorer le mauvais état général du trottoir de la rue Amiral Courbet dès lors que son cabinet médical se situe dans cette rue ; qu'elle a, dans ces conditions, fait preuve d'une inattention fautive de nature à exonérer pour moitié la communauté urbaine de Bordeaux de sa responsabilité ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute de Mme X, qui a été hospitalisée deux jours pour une fracture du poignet droit et a suivi des séances de rééducation, a été à l'origine d'une incapacité temporaire totale du 8 avril 1997 au 8 juin 1997 et d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % ; que les souffrances physiques subies à cette occasion par Mme X doivent être évaluées à 3/7 ; qu'il sera fait une juste réparation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 6 000 euros ;

Considérant que la perte de revenus que Mme X a subie durant la période d'arrêt de travail dans laquelle elle s'est trouvée consécutivement à sa chute doit être évaluée à 3 000 euros ; qu'il sera aussi fait une juste réparation de la perte de capacité professionnelle et du préjudice d'agrément subis par Mme X, qui ne peut plus pratiquer le golf, en évaluant ces chefs de préjudices respectivement à 9 000 et 1 000 euros ;

Considérant que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde s'élève pour sa part à la somme de 886,49 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global s'élève à 19 886,49 euros ; que la communauté urbaine de Bordeaux sera, par conséquent, condamnée à payer, compte tenu du partage de responsabilité retenu, une somme de 9 943,24 euros dont 886,49 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et 9 056,75 euros à Mme X ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux le 18 juin 1998 sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 susmentionné, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées pour la communauté urbaine de Bordeaux doivent, dès lors, être rejetées ; que ladite communauté versera, par contre, une somme de 1 300 euros à Mme X en remboursement des frais que celle-ci a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a enfin pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer à Mme X une somme de 9 056,75 euros.

Article 3 : La communauté urbaine de Bordeaux est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme de 886,49 euros.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux le 18 juin 1998 sont mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux.

Article 5 : La communauté urbaine de Bordeaux versera une somme de 1 300 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 8 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 01BX00571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00571
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DAHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx00571 ?
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