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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX01460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX01460


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001 sous le n° 01BX01460 présentée pour la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS ; la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision tacite de non-opposition à la déclaration de travaux qu'elle a présentée le 11 juin 1997 pour l'aménagement de bassins de décantation de produits de dragage et de canalisations de rejet des eaux ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association pour

la sauvegarde du site naturel des Quinconces et autres devant le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2001 sous le n° 01BX01460 présentée pour la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS ; la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision tacite de non-opposition à la déclaration de travaux qu'elle a présentée le 11 juin 1997 pour l'aménagement de bassins de décantation de produits de dragage et de canalisations de rejet des eaux ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces et autres devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Piwnica-Molinie, avocat de l'association pour la sauvegarde du site nature des Quinconces et de M. Didier B, M. Jacques C, M. Alain F, M. Bernard D, M. Joël E, M. Philippe G, M. Jean Q, M. Jacques I, M. Jean-Louis J, M. Michel NK, M. Michel L, M. Christian R, M. et Mme Pierre et Annie NK, M. Georges PO, M. Gérard PO, M. Alain X, M. Guy Y, M. Roger Z et M. A ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 mars 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision tacite par laquelle le maire d'Andernos-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS en vue de la réalisation de travaux d'aménagement de bassins de décantation de produits de dragage et d'une canalisation de rejet des eaux traitées vers le port ostréicole de la commune au motif que le maire n'avait pas délivré l'autorisation d'affouillements et d'exhaussements du sol exigée en vertu de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; que la commune interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en soutenant que l'opération entre dans les prévisions de l'article R. 422-2 d du code de l'urbanisme et relève par suite du régime de la déclaration de travaux, que ladite déclaration correspondait parfaitement aux travaux projetés, que l'opération n'était pas soumise à étude d'impact, qu'il n'était pas utile d'obtenir une autorisation de défrichement, que la décision attaquée a été prise au vu d'un dossier de déclaration complet et que l'opération ne porte pas atteinte à l'environnement, la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS ne conteste pas utilement le bien-fondé du motif d'annulation retenu par les premiers juges ;

Considérant, par ailleurs, que la circonstance que l'opération litigieuse serait au nombre de celles visées par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme ne dispensait pas la commune d'obtenir l'autorisation prévue à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision tacite de non-opposition à travaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS à payer une somme de 650 euros à l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces et une somme globale de 650 euros à M. Didier B, à M. Jacques C, à M. Alain F, à M. Bernard D, à M. Joël E, à M. Philippe G, à M. Jean Q, à M. Jacques I, à M. Jean-Louis J, à M. Michel NK, à M. Michel L, à M. Christian R, à M. et Mme Pierre et Annie NK, à M. Georges PO, à M. Gérard PO, à M. Alain X, à M. Guy Y, à M. Roger Z et à M. A au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'ANDERNOS-LES-BAINS versera une somme de 650 euros à l'association pour la sauvegarde du site naturel des Quinconces et une somme globale de 650 euros à M. Didier B, à M. Jacques C, à M. Alain F, à M. Bernard D, à M. Joël E, à M. Philippe G, à M. Jean Q, à M. Jacques I, à M. Jean-Louis J, à M. Michel NK, à M. Michel L, à M. Christian R, à M. et Mme Pierre et Annie NK, à M. Georges PO, à M. Gérard PO, à M. Alain X, à M. Guy Y, à M. Roger Z et à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

No 01BX01460


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01460
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx01460 ?
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