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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX01706

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX01706


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Roger X, domicilié ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de La Réunion lui a notifié la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle E 43 de la commune de Saint Leu ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°)

de fixer la limite du domaine public maritime au droit des enrochements sur la parti...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Roger X, domicilié ..., par la SCP Belot Akhoun Cregut Hameroux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de La Réunion lui a notifié la délimitation du domaine public maritime au droit de la parcelle E 43 de la commune de Saint Leu ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de fixer la limite du domaine public maritime au droit des enrochements sur la partie sud de ladite parcelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;

Vu le décret du 13 janvier 1922 ;

Vu le code du domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de La Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu'il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer. ; qu'aux termes de l'article L. 87 du même code, issu de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1986 : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ... ; qu'aux termes de l'article L. 88 du même code, issu de l'article 38 de la loi du 3 janvier 1986 : Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de La Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat, soit enfin, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés. ;

Considérant que Mlle Y a acquis en 1923 sur la commune de Saint Leu, un terrain cadastré n° 107 situé dans la zone des 50 pas géométriques en exécution du décret du 13 janvier 1922 permettant l'aliénation à La Réunion de terrains situés dans la zone des 50 pas géométriques ; que M. X a acquis en 1971, une partie de ce lot n° 107 des héritiers de Mlle Y ; que par la décision contestée du 8 décembre 1999, l'administration a notifié à M. X la limite du domaine public maritime au droit de sa parcelle cadastrée CE 43 en retenant la limite basse des 50 pas géométriques ; que M. X conteste cette décision ;

Considérant que M. X n'établit pas que la limite du domaine public maritime fixée par l'administration ne correspondrait pas à la limite basse des 50 pas géométriques délimitée conformément à l'arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 ; que la partie du rivage située entre cette limite et le niveau du plus haut flot de l'océan, n'a pu entrer dans le patrimoine d'une personne privée que par une acquisition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986 ; que M. X qui, ayant acquis sa parcelle de terrain en 1971, n'a pu bénéficier d'une prescription acquisitive trentenaire, n'apporte aucun élément de nature à établir que son vendeur aurait acquis une partie de ces lais et relais, soit par vente, soit par prescription acquisitive ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les travaux d'enrochement réalisés au sud de sa parcelle aient été autorisés régulièrement par une concession d'endigage ; qu'ils n'ont pu par conséquent avoir pour effet de modifier la limite du domaine public maritime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1999 et à la fixation de la limite du domaine public maritime au droit des enrochements sur la partie sud de sa parcelle ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01706
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx01706 ?
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