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07/04/2005 | FRANCE | N°01BX02227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 01BX02227


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2001 présentée pour le SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE dont le siège est BP 22 Lacq Cedex (64170) représenté par son secrétaire général par Me X... ; le SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 août 2000 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 2001 présentée pour le SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE dont le siège est BP 22 Lacq Cedex (64170) représenté par son secrétaire général par Me X... ; le SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 août 2000 ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 46-433 du 14 juin 1946 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-38 du code du travail : A toute époque le préfet peut, par suite de changements survenus dans les installations et services du jour, modifier le nombre et la composition des circonscriptions sur le rapport des ingénieurs des mines, l'exploitant et le délégué entendus et les ouvriers intéressés remplissant les conditions exigées par l'article R. 712-41 ainsi que les syndicats auxquels ils appartiendraient, ayant été appelés, par voie d'affiches placées aux lieux habituels pour les avis aux ouvriers, à présenter leurs observations. L'arrêté prévu à l'alinéa précédent ne pourra être pris que quinze jours au moins après que les intéressés auront été appelés à présenter leurs observations . ; qu'aux termes de l'article R. 712-39 du même code : A l'arrêté préfectoral est annexé un plan indiquant les établissements et services du jour de chaque circonscription et portant les limites des communes sur le territoire desquelles elle s'étend... ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article R. 712-38 du code du travail, ni d'aucun autre texte ou principe de droit que le rapport de l'inspecteur en chef des mines visé par la décision d'engager la consultation sur la modification des circonscriptions aurait dû être mis à la disposition des personnes amenées à présenter leurs observations ; que, dès lors que l'avis affiché comportait une description suffisamment précise des nouvelles circonscriptions envisagées, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté modifiant le nombre et la composition des circonscriptions dans lesquelles s'exercent les fonctions de délégués mineurs de la surface qui ne présente pas le caractère d'une décision individuelle n'est pas au nombre des décisions que la loi du 11 juillet 1979 oblige à assortir d'une motivation ; que l'article R. 721-39 du code du travail ne prévoit pas non plus une telle obligation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'arrêté attaqué manque en droit ;

Considérant que le transfert de certaines installations à de nouveaux exploitants constitue un changement dans les installations et services du jour autorisant le préfet à mettre en oeuvre la procédure de l'article R. 712-38 du code du travail ; qu'il est constant que les installations auparavant exploitées par la société nationale Elf Aquitaine ont été réparties entre plusieurs sociétés qui, bien qu'appartenant toujours à l'époque au groupe Elf, exerçaient des activités distinctes ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu procéder à une nouvelle délimitation des circonscriptions minières du département ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 712-33 et R. 712-37 du code du travail que seules les entreprises ayant une activité minière ou assimilée sont incluses dans les circonscriptions minières ; que, par suite, le préfet a pu exclure de ces circonscriptions, d'une part, le centre administratif et le centre scientifique et technique de Pau gérés par la société Elf Exploration Production dont l'activité est sans lien direct avec l'extraction minière et, d'autre part, l'usine gérée par la société AtoFina à Lacq qui exerce une activité de pétro-chimie, alors même qu'il existerait des inter-connexions entre cette usine et les installations voisines d'extraction d'hydrocarbures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 août 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT CGT ELF AQUITAINE PETROLE est rejetée.

2

No 01BX02227


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : WEYL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02227
Numéro NOR : CETATEXT000007506349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;01bx02227 ?
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