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07/04/2005 | FRANCE | N°02BX00982

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 avril 2005, 02BX00982


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 21 et 27 mai 2002 sous le n° 02BX00982 présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 26 février 1999 et 24 février 2000 par lesquels le préfet de la Gironde a respectivement mis en demeure la SARL Eurochem Production de réaliser les études et les travaux de remise en état de l'ancien site industriel ESSOR situé à Saint-Louis de Montferrand et ordo

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour les 21 et 27 mai 2002 sous le n° 02BX00982 présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés du 26 février 1999 et 24 février 2000 par lesquels le préfet de la Gironde a respectivement mis en demeure la SARL Eurochem Production de réaliser les études et les travaux de remise en état de l'ancien site industriel ESSOR situé à Saint-Louis de Montferrand et ordonné la consignation par M. X... X, gérant de la société Eurochem Production, entre les mains du comptable public d'une somme de 250 000 F, correspondant au coût des travaux de diagnostic des sols et de remise en état du site ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Eurochem Production et M. X... X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2005 :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ; qu'aux termes de l'article L. 512-7 du même code : Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt (...) ; qu'aux termes de l'article L. 514-1 : I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. II. - Les sommes consignées en application des dispositions du 1º du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2º et 3º du I (...) ;

Considérant que, par jugement du 28 décembre 2001, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les arrêtés des 26 février 1999 et 24 février 2000 par lesquels le préfet de la Gironde a successivement mis en demeure la société Eurochem Production de réaliser les études et les travaux de remise en état de l'ancien site industriel exploité à Saint-Louis de Montferrand et ordonné au gérant de cette société de consigner, cette mise en demeure étant restée sans effets, entre les mains du comptable public une somme de 250 000 F correspondant au coût des travaux de diagnostic des sols et de remise en état du site au motif que cette société ne pouvait pas être regardée comme l'exploitante de l'installation classée en cause ; que le ministre de l'écologie et du développement durable interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le site industriel de Saint-Louis de Montferrand a été exploité à partir de 1981 par la société ESSOR qui y fabriquait des chandelles génératrices d'oxygène ; qu'afin d'élargir son activité, ladite société a constitué en novembre 1994 avec la société Eurochem une société dénommée Eurochem Production ayant pour objet le développement de produits industriels, de produits métallurgiques, de poudres métalliques, de procédés d'extraction de poudre d'alliages spéciaux, la fabrication des produits chimiques et de matières premières et l'achat et la vente des produits chimiques et tout produit dérivé ; que la société Eurochem Production a mis gratuitement sur le site de Saint-Louis de Montferrand à la disposition de la société ESSOR le matériel nécessaire à la production de poudre de magnésium ; qu'elle a également livré la matière première que la société ESSOR transformait puis livrait contre rémunération à la société Eurochem Production ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que si la société Eurochem Production n'a pas donné suite au projet de bail proposé en septembre 1996 par le liquidateur judiciaire de la société ESSOR, son gérant a toutefois déclaré le 6 novembre 1996 au juge commissaire du Tribunal de commerce de Bordeaux qu'elle disposait d'un bail commercial consenti par la société ESSOR antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire ainsi que d'un local de fabrication sur le site de Saint-Louis de Montferrand pour lequel elle réclamait un droit de passage ; que, dans ces conditions, la société Eurochem Production , qui était locataire et effectuait des dépôts de poudre de magnésium sur le site, doit être regardée comme ayant la qualité de co-exploitant au sens des dispositions précitées du code de l'environnement ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du 26 février 1999 et 24 février 2000 par lesquels le préfet de la Gironde a respectivement mis en demeure la SARL Eurochem Production de réaliser les études et les travaux de remise en état de l'ancien site industriel ESSOR situé à Saint-Louis de Montferrand et ordonné la consignation par M. X... X, gérant de la société Eurochem-Production, entre les mains du comptable public d'une somme de 250 000 F, correspondant au coût des travaux de diagnostic des sols et de remise en état du site ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Eurochem Production la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Eurochem Production devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Eurochem Production tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 02BX00982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00982
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP JOB-TREHOREL-BONZOM

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;02bx00982 ?
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