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07/04/2005 | FRANCE | N°05BX00446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 07 avril 2005, 05BX00446


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bengoy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière et celui du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bengoy X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière et celui du même jour fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2005 :

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, entré en France en l'an 2000 de manière irrégulière, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 16 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Livenais, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de la Haute-Vienne, avait reçu délégation, par arrêté du préfet du 10 septembre 2004, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de renvoi ; que l'arrêté du 6 février 2005 décidant de la reconduite de l'intéressé et celui du même jour fixant le pays de destination ont ainsi été signés par une autorité compétente ; que, d'autre part, les deux décisions contestées énoncent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées et sont, par suite, suffisamment motivées ;

Sur la légalité interne :

En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2000, qu'il vit en concubinage, depuis quatre ans, avec une ressortissante congolaise avec qui il a eu un enfant le 28 février 2003, qu'une partie de sa famille vit en France, notamment son frère et sa tante, il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant contribue à l'éducation de son enfant, ni même qu'il vive effectivement avec ce dernier et la mère de celui-ci, ni qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté n'était pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a fui les risques auxquels il était exposé dans son pays, il n'apporte à cet égard aucun élément probant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Congo comme pays de renvoi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 février 2005 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05BX00446 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00446
Date de la décision : 07/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-07;05bx00446 ?
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