La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2005 | FRANCE | N°01BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX00088


Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y élisant domicile ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2000 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles délivré le 23 octobre 1998 par le maire de Surin à M. X, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Surin a rejeté leur recours gracieux formé contre ce

permis de construire ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette dé...

Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre Y élisant domicile ... ; M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 19 octobre 2000 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, du permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles délivré le 23 octobre 1998 par le maire de Surin à M. X, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le maire de Surin a rejeté leur recours gracieux formé contre ce permis de construire ;

2°) d'annuler ce permis de construire et cette décision de rejet implicite ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Loubeyre de la SCP Loubeyre-Menegaire-Fauconneau, avocat

de M. et Mme Y ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 23 octobre 1998, le maire de Surin a délivré à M. X, au nom de l'Etat, un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de volailles pour la production d'oeufs frais, à l'emplacement même d'un précédent bâtiment utilisé aux mêmes fins, qui a été détruit par un incendie ; que M. et Mme Y ont formé contre ce permis de construire un recours gracieux qui a été rejeté implicitement ; qu'ils demandent l'annulation du permis de construire et de la décision implicite du maire de Surin rejetant leur recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le préfet dans les cas suivants :...2° Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie des planchers hors oeuvre nette est égale ou supérieure à 1.000 m² au total ; que la construction autorisée par le permis de construire attaqué est destinée à abriter un élevage de volailles pour la production d'oeufs frais et a le caractère d'un immeuble à usage agricole qui n'est pas au nombre des constructions à usage industriel pour lesquelles le permis de construire doit être délivré par le préfet ; que les requérants ne peuvent, sur ce point, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du code rural et du code général des impôts relatives à l'activité exercée par le pétitionnaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Surin était incompétent pour accorder le permis de construire doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme dispose que : Lorsque les travaux projetés concernent une installation soumise à une autorisation ou à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation ou de la déclaration ; que le dossier de permis de construire déposé par M. X comportait le récépissé de déclaration délivré le 24 juin 1997 pour l'installation d'élevage de volailles dont s'agit ; que la circonstance que ce récépissé a été délivré avant la destruction par incendie du premier bâtiment est sans incidence sur la régularité dudit dossier dès lors que le nouveau bâtiment présente, tant du point de vue de sa destination que de sa capacité, les mêmes caractéristiques que le précédent bâtiment, et occupe le même emplacement que ce dernier ; que, par suite, et sans que puissent être utilement invoquées les dispositions des articles 38 et 39 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 421-3-2 du code de l'urbanisme ne saurait être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :...5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords...7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; que le dossier de demande de permis de construire comportait une notice de volet paysager , un croquis d'insertion et six photographies qui permettaient à l'autorité administrative d'apprécier l'impact du projet dans l'environnement et par rapport aux constructions avoisinantes ; que si aucun document photographique ne permettait de visualiser les constructions les plus proches, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis attaqué, dès lors que l'autorité administrative était en mesure, au vu des pièces contenues dans le dossier, d'apprécier l'insertion du futur bâtiment dans son environnement ainsi que son impact visuel ; qu'ainsi, le dossier répondait aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que la déclaration ou l'autorisation d'ouverture d'une installation classée et le permis de construire interviennent en vertu de législations distinctes et suivent des procédures indépendantes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré par le maire de Surin aurait méconnu certaines prescriptions de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 25 juillet 1995 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au fait que le bâtiment est situé en zone agricole et est implanté à 102 mètres de l'habitation la plus proche, que le maire de Surin ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la construction projetée par M. X n'était pas de nature, par sa situation ou sa dimension, à porter atteinte à la salubrité publique ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur...et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12 ; que, selon l'article R .111-12 du même code : Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement... ; qu'il ressort des pièces du dossier que les eaux résiduaires provenant du bâtiment abritant l'élevage avicole de M. X ne sont pas rejetées dans le milieu naturel mais sont évacuées et stockées dans une fosse étanche ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture , leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par M. X, qui devait remplacer à l'identique un bâtiment existant, est située en contrebas du bourg et qu'elle est visuellement protégée par un merlon de terre de deux mètres de haut surmonté d'une haie vive ; que, dans ces conditions, en estimant qu'elle n'est pas de nature, par sa situation ou sa dimension, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Surin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. X le 23 octobre 1998 et de la décision implicite par laquelle le maire de Surin a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ce permis de construire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et M. X n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à verser à M. et à Mme Y la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

4

No 01BX00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00088
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx00088 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award