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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX00246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX00246


Vu la requête enregistrée le 1er février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Charles X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse et des sports du 23 mars 2000 qui l'a déchargé de ses fonctions de directeur régional adjoint de la jeunesse et des sports, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 72 000 F ainsi qu'à lui rembourser les frais engagés ;r>
2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête enregistrée le 1er février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean-Charles X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la jeunesse et des sports du 23 mars 2000 qui l'a déchargé de ses fonctions de directeur régional adjoint de la jeunesse et des sports, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 72 000 F ainsi qu'à lui rembourser les frais engagés ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 72 000 F ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 23 mars 2000 :

Considérant que, par une décision du 23 mars 2000, le ministre de la jeunesse et des sports a, tout en lui maintenant l'intégralité de son traitement et de ses indemnités, déchargé de ses fonctions M. X, inspecteur principal de la jeunesse, des sports et des loisirs détaché dans l'emploi de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et des loisirs d'Aquitaine ; que cette décision a été prise au motif que l'engagement public de M. X dans la campagne officieuse qui avait débuté en vue de désigner le président du comité régional de rugby de la Côte d'Argent était incompatible avec l'exercice de ses fonctions de directeur régional adjoint ; que cette mesure, qui a été prise dans l'intérêt du service, ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'à supposer même qu'elle ait été prise sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, lesquelles limitent à quatre mois la durée de la suspension qu'elles prévoient, la décision litigieuse, qui ne fixe pas à plus de quatre mois sa durée d'application ne méconnaît pas ces dispositions ;

Considérant, que si le requérant invoque la violation du principe d'égalité de traitement, en soutenant que des fonctionnaires dans la même situation que lui n'ont pas fait l'objet de mesures telles que celle prise à son encontre, il ressort des exemples qu'il donne que ces fonctionnaires, professeurs d'éducation physique et sportive, n'exerçaient pas avant leur détachement ou leur élection au sein de fédérations sportives, des fonctions d'autorité comparables à celles de M. X ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Sur la demande de versement d'une indemnité de 10 976, 33 euros :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé, le 24 novembre 1999, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre 2000 ; que cette demande a été acceptée par arrêté du 8 avril 2000 ; que, dès lors que la décision attaquée a été régulièrement prise et que le requérant a conservé le bénéfice de son traitement et de ses indemnités, il n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice qui correspondrait aux traitements qu'il aurait perçus s'il était resté en activité au delà du 1er septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 01BX00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00246
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERNADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx00246 ?
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