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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX00410


Vu la requête enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 348 810,40 F résultant du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 17 janvier 1997 pour avoir paiement de taxes émises par l'association syndicale autorisée La Crique au titre de l'année 1993, et l'a condamné à verser à l'asso

ciation syndicale autorisée La Crique la somme de 3 000 F au titre des frais ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alexandre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 348 810,40 F résultant du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 17 janvier 1997 pour avoir paiement de taxes émises par l'association syndicale autorisée La Crique au titre de l'année 1993, et l'a condamné à verser à l'association syndicale autorisée La Crique la somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et l'association syndicale autorisée La Crique à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée relative aux associations syndicales autorisées ;

Vu la loi n° 61-1175 du 31 octobre 1961 portant introduction dans les départements de la Martinique et de la Guyane de la loi des 21 juin 1865 - 22 décembre 1888 sur les associations syndicales ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, modifiée par le décret du 21 décembre 1926 sur les associations syndicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur,

- les conclusions de M. Valeins , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état exécutoire dit bulletin de perception portant sur les taxes syndicales en litige, émis le 1er septembre 1993 à l'encontre de M. X, ait été notifié à celui-ci avec l'indication des délais et voies de recours, ni que M. X ait eu notification d'un commandement de payer relatif à ces taxes ; que la circonstance que M. X a, le 20 décembre 1996, saisi le trésorier de Trinité d'une demande tendant à la suspension de la procédure de saisie engagée pour le recouvrement de ces taxes ne saurait, par elle-même, faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive la demande de M. X tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 348 810,40 F résultant du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 17 janvier 1997 pour avoir paiement de taxes émises par l'association syndicale autorisée La Crique au titre de l'année 1993 ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 : Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes ; que selon l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : Les rôles sont préparés par le receveur... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet... ;

Considérant que l'association syndicale autorisée La Crique ne justifie pas, ni même n'allègue, que, conformément aux dispositions précitées, les taxes litigieuses ont été établies par voie de rôle rendu exécutoire par le préfet ; qu'un tel moyen, qui est de nature à entraîner la décharge de l'obligation de payer lesdites taxes, ne se rattache pas à la contestation des bases de répartition de ces taxes ; que l'association syndicale ne peut donc, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 en vertu desquelles le recours au tribunal administratif contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces bases ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande, M. X est fondé à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 348 810,40 F résultant du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 17 janvier 1997 pour avoir paiement de taxes émises par l'association syndicale autorisée La Crique au titre de l'année 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'association syndicale autorisée La Crique à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions du requérant dirigées contre l'Etat doivent, en revanche, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Fort-de-France, en date du 21 novembre 2000, est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 348 810,40 F, soit 53 175,80 euros, résultant du procès-verbal de saisie-vente qui lui a été signifié le 17 janvier 1997 pour avoir paiement de taxes émises par l'association syndicale autorisée La Crique au titre de l'année 1993.

Article 3 : L'association syndicale autorisée La Crique versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 01BX00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00410
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx00410 ?
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