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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX00780


Vu la requête enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour la SARL T.B.F. dont le siège social est situé ... ; La SARL T.B.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 915 000 F, sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de

surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 2001, présentée pour la SARL T.B.F. dont le siège social est situé ... ; La SARL T.B.F. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie, pour un montant total de 915 000 F, sur le fondement des dispositions de l'article 1768 du code général des impôts, ainsi qu'au remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 portant publication de la convention d'établissement entre la France et la république de Saint-Marin du 15 janvier 1954 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2005,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts : I : Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente :... c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. II : Le taux de la retenue est fixé à 33 % ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes payées par un débiteur établi en France à des personnes morales qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente, donnent lieu à retenue à la source lorsque ces personnes morales sont passibles de l'impôt sur les sociétés en France, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elles y ont été effectivement soumises ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1671 A du code général des impôts : Les retenues prévues aux articles... 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et remises à la recette des impôts accompagnées d'une déclaration..., au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. Les dispositions des articles 1768,... sont applicables à ces retenues , et qu'aux termes de l'article 1768 du même code : Toute personne physique ou morale qui s'est abstenue d'opérer les retenues de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 1671 A, ou qui sciemment n'a opéré que des retenues insuffisantes, est passible d'une amende égale au montant des retenues non effectuées ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une personne a omis de prélever l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés par voie de retenue à la source, sur des sommes qu'elle a versées à des tiers n'ayant pas d'installation en France, l'administration fiscale est fondée à l'assujettir à une amende égale au montant de ces droits ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, la SARL T.B.F., qui assure la distribution exclusive en France des produits de la marque Titan Bagno , a versé à la société Titan Bagno SA, dont le siège est situé en République de Saint-Marin, des redevances s'élevant à 55 000 F par mois en 1993 et à 60 000 F en 1994 et 1995 en contrepartie de prestations de services consistant en une mission permanente d'assistance et de collaboration par mise à disposition de moyens humains et techniques en matière d'administration, de comptabilité, de gestion générale et financière, d'assistance commerciale et de relations sociales ; que ces redevances rémunèrent des prestations utilisées en France , au sens du c de l'article 182 B précité du code général des impôts ; que, par suite, la perception de ces redevances rendait la société Titan Bagno SA passible, en France, de l'impôt sur les sociétés, de sorte que les sommes qui lui ont été payées à ce titre devaient être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 182 B du code général des impôts ; qu'en l'absence de versement de ladite retenue, la SARL T.B.F. était, en application des dispositions de l'article 1768 du même code, redevable de l'amende prévue par ces mêmes dispositions ;

Considérant que la société requérante soutient que font obstacle à l'application des dispositions précitées du code général des impôts les stipulations de l'article 7 de la convention d'établissement conclue entre la France et la République de Saint-Marin, régulièrement publiée par le décret n° 56-520 du 14 mai 1956 publié au Journal officiel du 1er juin 1956, aux termes desquelles : Sous réserve des dispositions contenues dans les accords de double imposition conclus ou à conclure, les ressortissants de chacune des hautes parties contractantes ne seront pas assujettis, sur le territoire de l'autre partie, à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque forme que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ; que, toutefois, la différence de traitement qu'instaurent les dispositions de l'article 182 B du code général des impôts et, par suite, celles de l'article 1768 du même code, n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur le lieu où se trouvent leurs installations professionnelles permanentes ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'article 7 de la convention d'établissement passée entre la France et la République de Saint-Marin fait obstacle à l'application, en l'espèce, des dispositions combinées des articles 182 B et 1768 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL T.B.F. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL T.B.F. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL T.B.F. est rejetée.

3

No 01BX00780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00780
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RIOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx00780 ?
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