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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX00862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX00862


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL REPORTER 23 élisant domicile ... ; la SARL REPORTER 23 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 qui a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période des troisième et quatrième trimestres de l'année 1997 ;

2°) de condamner l'Etat au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 100

F correspondant au droit de timbre acquitté et la somme de 21 000 F en application de ...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL REPORTER 23 élisant domicile ... ; la SARL REPORTER 23 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 décembre 2000 qui a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période des troisième et quatrième trimestres de l'année 1997 ;

2°) de condamner l'Etat au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 100 F correspondant au droit de timbre acquitté et la somme de 21 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que la société requérante n'établissait pas que son activité se traduirait principalement par la réalisation d'oeuvres originales matérialisant une démarche créatrice et présentant un intérêt artistique, que les photographies commercialisées auraient été réalisées par des artistes, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, et que, par suite, cette activité ne saurait être regardée comme correspondant à une oeuvre d'art au sens de l'article 98 A II de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le mémoire en réplique produit par la société requérante et enregistré le 4 janvier 2000, a été visé et pris en compte par le tribunal ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 278 septies du code général des impôts : la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :...2° Sur les livraisons d'oeuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droits... ; que selon l'article 98 A de l'annexe III au même code applicable aux impositions postérieures au 1er janvier 1995 : II. Sont considérées comme oeuvres d'art originales les réalisations ci-après : ...7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus... ;

Considérant que la SARL REPORTER 23 réalise des albums photographiques relatifs à des événements familiaux tels que mariages, naissances et communions, ainsi que des portraits et photographies d'identité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les photographies qu'elle a réalisées au cours de la période d'imposition en litige aient été numérotées dans la limite de trente exemplaires ; qu'ainsi, elle ne remplit pas, en tout état de cause, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 98 A de l'annexe III au code général des impôts ; que, dès lors, et sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la définition de l'oeuvre collective donnée par l'article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, la société requérante ne peut bénéficier du taux réduit prévu en faveur des oeuvres d'art par le 2° de l'article 278 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL REPORTER 23 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la SARL REPORTER 23 les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL REPORTER 23 est rejetée.

2

No 01BX00862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00862
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx00862 ?
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