La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2005 | FRANCE | N°01BX00940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX00940


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

............................................................................

..............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2) de leur accorder la décharge des impositions contestées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. LE GARS, rapporteur,

- les observations de Me Buffeteau, avocat de M. et Mme X

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 10 mai 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 898,38 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle les époux X ont été assujettis au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions en décharge :

Considérant que les impositions litigieuses procèdent de la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. et Mme X ;

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. et Mme X, qui ne contestent pas avoir été régulièrement imposés d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993, 1994 et 1995, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à justifier que les encaissements bancaires de l'année 1993 à hauteur d'une somme de 40 000 F correspondraient à une vente de matériel ou de véhicule ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants produisent une attestation en date du 25 octobre 2004 de M. José Y, qui serait le beau-frère du requérant, selon laquelle il aurait prêté à M. X en 1993 la somme de deux millions d'escudos, soit 10 000 euros, pour l'aider à surmonter ses difficultés financières, sans autre précision notamment sur les modalités du versement, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir une corrélation entre ladite somme et les crédits bancaires litigieux de l'année 1993 ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants se prévalent d'un prêt familial d'un montant de 56 000 marks effectué en décembre 1992, corroboré par une lettre et une attestation du prêteur en date, respectivement, des 20 septembre 1994 et 20 octobre 2004, il ne résulte pas de ces pièces que cette somme a été effectivement créditée sur un compte bancaire ouvert au nom des requérants au cours des années litigieuses ;

Considérant, en quatrième lieu, que les quittances de loyers produites en appel, qui, au demeurant, ne portent pas le nom des requérants, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir une quelconque corrélation avec les crédits bancaires litigieux et inexpliqués constatés au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis, dès avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses le 31 mai 1997, la justification que les crédits bancaires de 133 528,29 F en 1994 et de 200 701,40 F en 1995 résultaient de ventes de pinèdes au Portugal et du rapatriement en France des sommes correspondantes au cours desdites années ; que le moyen tiré de ce que M. et Mme X justifieraient par ces ventes l'origine des crédits bancaires litigieux doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'établissent pas l'exagération des cotisations d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que M. et Mme X sont de bonne foi est inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre les pénalités dont ont été assorties les impositions supplémentaires établies au titre de l'année 1993, dès lors que ces pénalités résultent de l'application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts qui prévoient une majoration de 40% lorsque le contribuable n'a pas déposé sa déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : A hauteur de la somme de 898,38 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme X afférentes à la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1995.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

3

No 01BX00940


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VILAR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00940
Numéro NOR : CETATEXT000007507933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx00940 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award