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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX01134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX01134


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 et 30 mai 2001 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Hélène X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que de la majoration de 40 % y afférente ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contes

tées et de la majoration y afférente ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la som...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 4 et 30 mai 2001 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Hélène X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que de la majoration de 40 % y afférente ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et de la majoration y afférente ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application de l'article 150 S du code général des impôts, les plus values imposables qu'ils ont réalisées, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; que selon l'article L. 67 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure... ; que l'article L. 73 du même livre dispose que : Peuvent être évalués d'office : ...2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal...Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 68, la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant que Mme X n'ayant pas déclaré, dans le délai légal, ses revenus professionnels afférents à l'année 1994, le vérificateur lui a adressé une mise en demeure de souscrire ladite déclaration, dont elle a accusé réception le 4 juillet 1995 ; que, la déclaration d'ensemble des revenus au titre de ladite année n'ayant pas été non plus souscrite dans le délai légal, le vérificateur a adressé à la requérante une première mise en demeure notifiée le 4 juillet 1995 ; que le délai de trente jours dont disposait l'intéressée expirait donc le 4 août 1995 ; que les services fiscaux n'ont enregistré que le 4 septembre 1995 les déclarations de Mme X ; que si la requérante soutient qu'elle a souscrit ses déclarations dans les délais légaux et que l'administration les aurait égarées, elle ne produit à cet égard aucun commencement de justification ; que, dès lors, Mme X n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la production de ses déclarations dans le délai fixé par les mises en demeure ; que, par suite, d'une part, son bénéfice non commercial de l'année 1994 a été régulièrement évalué d'office en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'autre part, ses revenus au titre de la même année ont été régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 18 décembre 1995 indique les procédures suivies, la nature, les motifs et le montant des redressements envisagés ainsi que les catégories de revenus concernés ; que, dès lors, elle satisfait tant aux exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les années 1992 et 1993, pour lesquelles la procédure contradictoire de redressement a été suivie, qu'à celles de l'article L. 76 du même livre en ce qui concerne l'année 1994 ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne les amortissements :

Considérant que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2º du 1 de l'article 93 du code général des impôts, les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2º (à) les amortissements réellement effectués (...) ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent être regardés comme effectués au titre d'une année les amortissements portés, avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices, sur le registre des immobilisations et des amortissements prévu à l'article 99 du même code, lequel dispose que : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime...doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives ;

Considérant que Mme X, qui exerce la profession de médecin, a déduit de ses revenus imposables, au cours des années 1992, 1993 et 1994, des amortissements relatifs à l'acquisition du local qu'elle affecte à son cabinet médical, à des travaux d'agencement portant sur ce local, et à l'acquisition d'un lit d'examen et de matériel de bureau ; que la requérante, qui n'a présenté au vérificateur aucun registre des immobilisations, a produit ultérieurement trois feuillets manuscrits constituant, selon elle, le registre des immobilisations et des amortissements prévu à l'article 99 précité du code général des impôts ; qu'elle produit également devant la Cour des factures de travaux ; que si les trois feuillets produits, qui ont été établis en 1989, contiennent des tableaux d'amortissement afférents aux travaux d'agencement du cabinet médical, au lit d'examen et au matériel de bureau, ils ne comportent que quelques indications lacunaires en ce qui concerne le local affecté au cabinet médical, qui était installé dans une partie de l'immeuble servant également à l'habitation ; que ces feuillets ne sont pas assortis, en ce qui concerne le lit d'examen et le matériel de bureau, de factures justificatives ; qu'en outre, les mentions des factures de travaux produites ne concordent pas toutes avec les indications portées sur les tableaux d'amortissement relatifs aux travaux d'agencement ; que, dans ces conditions, les documents produits ne sauraient être regardés comme constituant le registre des immobilisations et des amortissements assorti des pièces justificatives, que doivent tenir annuellement les titulaires de bénéfices non commerciaux en vertu des dispositions précitées de l'article 99 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, le service a pu à juste titre ne pas admettre la déduction des amortissements litigieux ;

En ce qui concerne les intérêts d'emprunt et la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme X ne peut être regardée comme ayant porté sur le registre des immobilisations prévu à l'article 99 du code général des impôts la partie de sa maison qui était affectée à son cabinet médical ; que, par suite, et s'agissant d'un bien qui n'est pas par nature affecté à l'exercice de la profession, l'intéressée ne peut être regardée comme l'ayant affecté à la profession ; que, dans ces conditions, la requérante n'était en droit d'inscrire dans ses charges professionnelles des années en litige, ni les intérêts de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition et la rénovation du cabinet médical, ni les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à ce local ;

En ce qui concerne les frais financiers afférents aux découverts bancaires :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur la contestation par Mme X du bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais financiers afférents aux découverts bancaires ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant que la notification de redressements, qui était suffisamment motivée en tant qu'elle portait sur le redressement relatif aux frais financiers afférents aux découverts bancaires, a valablement interrompu le délai de reprise dont disposait l'administration pour procéder aux redressements ;

Considérant que Mme X ne produit aucun élément permettant d'établir que les découverts bancaires qui sont à l'origine des frais qu'elle a dû payer et qu'elle a déduits de ses bénéfices ont été rendus nécessaires par l'exercice de sa profession ; que, dans ces conditions, ses conclusions relatives à ce chef de redressement ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé :

Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 H...bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque le redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent... ;

Considérant que, dès lors que les impositions litigieuses ne font pas suite à une déclaration spontanément souscrite par l'intéressée mais procèdent d'un redressement, la requérante ne peut bénéficier de l'abattement prévu par les dispositions précitées du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts ;

Sur la majoration de 40% :

Considérant que l'article 1728 du même code dispose que : 1. Lorsqu'une personne physique...tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard de l'article 1727 et d'une majoration de 10 %... 3. la majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai... ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme X n'a souscrit ses déclarations de l'année 1994 qu'après l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par les mises en demeure, de sorte que l'administration était fondée à assortir les impositions afférentes à cette année de la majoration de 40% prévue par l'article 1728 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, les conclusions de Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux relatives au bien-fondé du chef de redressement concernant les frais financiers afférents aux découverts bancaires doivent être rejetées et que, pour le surplus de sa demande, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2001 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur la contestation par Mme X du bien-fondé du chef de redressement relatif aux frais financiers afférents aux découverts bancaires.

Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux en ce qui concerne le chef de redressement visé à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 01BX01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01134
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx01134 ?
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