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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX01204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX01204


Vu la requête sommaire enregistrée le 10 mai 2001 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie-Thérèse X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 mars 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette premièr

e fraction assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision du rect...

Vu la requête sommaire enregistrée le 10 mai 2001 et le mémoire ampliatif enregistré le 17 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Marie-Thérèse X élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 mars 2001 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé de lui verser la première fraction de l'indemnité d'éloignement, et à la condamnation de l'Etat à lui verser cette première fraction assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Réunion et de condamner l'Etat à lui payer l'intégralité de l'indemnité d'éloignement assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer non renouvelable... ; que le domicile du fonctionnaire au sens de ces dispositions doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de cet agent ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 : Les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat auxquels un contrat ou un agrément définitif a été accordé en application du décret susvisé du 10 mars 1964 modifié sont soumis, pour la détermination de leurs conditions de services, aux dispositions applicables aux personnels de l'enseignement public ; que l'article 2 du même décret dispose que : Les maîtres contractuels ou agréés mentionnés à l'article 1er ...ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut...ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public ; qu'il résulte de ces dispositions que les avantages accordés aux personnels de l'enseignement public bénéficient également et simultanément aux maîtres de l'enseignement privé habilités par contrat à exercer les mêmes fonctions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si Mme X, maître contractuel de l'enseignement privé, a exercé ses fonctions au Canada entre 1974 et 1981, elle s'est réinstallée en métropole en 1982 et a exercé l'activité d'enseignante dans la région de Toulouse pendant huit ans avant d'être mutée à la Réunion en 1998 ; que ses parents et son frère se trouvent en métropole, où elle se rendait deux fois par an lorsqu'elle était en poste au Canada ; qu'elle n'a conservé aucune attache dans ce pays, où elle n'est plus retournée depuis 1982 ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la requérante avait, au moment de sa mutation à la Réunion en 1998, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée remplit les autres conditions requises pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; que, dans ces conditions, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, au versement de cette première fraction assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1999, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'en revanche, les conclusions de la requérante tendant au versement de la deuxième et de la troisième fraction de cette indemnité sont nouvelles en appel et ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 8 mars 2001, ainsi que la décision du recteur de l'académie de la Réunion rejetant la demande de Mme X tendant au versement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la première fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit, la somme due à ce titre étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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No 01BX01204


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : DAUTRIAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01204
Numéro NOR : CETATEXT000007508575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx01204 ?
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