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11/04/2005 | FRANCE | N°01BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 avril 2005, 01BX01208


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Aire sur l'Adour lui a, le 24 novembre 1999, refusé le permis de construire une cabane au lieu-dit Landes du Bagan ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Aire sur l'Adour à lui verser une somme de 10 000 F en

application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. Claude X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune d'Aire sur l'Adour lui a, le 24 novembre 1999, refusé le permis de construire une cabane au lieu-dit Landes du Bagan ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune d'Aire sur l'Adour à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :

-le rapport de Mme Billet-Ydier, rapporteur ;

- les observations de Me Labat de la SCP Noury Labede ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 octobre 1999, M. X a été avisé que le délai d'instruction de sa demande de permis de construire était fixé à trois mois et que ce délai expirait le 27 décembre 1999, date à laquelle, à défaut de décision expresse, il serait titulaire d'un permis tacite ; qu'ainsi, quel que soit le bien-fondé du délai ainsi fixé, M. X n'était pas titulaire d'un permis tacite avant cette date du 27 décembre 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles L.421-1 et suivants, R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme, ainsi que le plan d'occupation des sols révisé de la commune d'Aire sur l'Adour, et relève que le projet de construction, déjà réalisé, est situé en zone INC du plan d'occupation des sols de la commune, zone naturelle à protéger en raison de la valeur agricole des sols, où selon l'article INC.2 seules sont admises les constructions liées à l'activité et à l'exploitation des sols et que les caractéristiques du bâtiment, objet de la demande, ne correspondent pas à l'un des usages autorisés par le règlement de la zone ; que cet arrêté, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles ... . Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : ... c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC , à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol ... . ; que l'article INC.2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aire sur l'Adour n'autorise dans cette zone que les constructions liées à l'activité et à l'exploitation agricole ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet ayant fait l'objet de la demande de permis de construire porte sur une construction d'une superficie de cinquante cinq mètres carrés, devant être adossée à une cabane de chasse avec laquelle une ouverture doit être aménagée, et comportant neuf fenêtres, deux portes de quatre vingt centimètres de large et deux pièces ; qu'un tel projet ne saurait être regardé comme destiné à l'entrepôt de petit matériel d'entretien des arbres lié à l'activité forestière de M. X ; que si ce dernier allègue que ladite cabane serait également destinée à accueillir des stagiaires de lycées agricoles, une telle destination n'est, en tout état de cause, pas mentionnée dans la demande de permis de construire ; que, par suite, la construction projetée n'est pas au nombre de celles qui sont autorisées par l'article INC.2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire qui lui a été opposé le 24 novembre 1999 par le maire de la commune d'Aire sur l'Adour ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aire sur l'Adour, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

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No 01BX01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01208
Date de la décision : 11/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NOURY LABEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-11;01bx01208 ?
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