Vu la requête enregistrée le 15 octobre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté ses conclusions subsidiaires à fin de réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 ;
2) de lui accorder la réduction des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur,
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts : ... 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ..... bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'était pas adhérent à un centre de gestion agréé pour les années d'imposition en litige ; que, par suite, et à supposer même que cette décision de ne pas adhérer à un tel centre de gestion soit imputable aux agissements fautifs de l'administration, ce qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, les conclusions de M. X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 à 1997 en tant qu'elles correspondent à la suppression de l'abattement de 20% sur les bénéfices imposables réservés aux adhérents des centres de gestion agréés ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'accorder au contribuable un dégrèvement gracieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX02370