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12/04/2005 | FRANCE | N°00BX02484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 00BX02484


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2000, présentée par M. Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 981202 du 19 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale refusant de procéder à la régularisation de sa position statutaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette régularisation, et à ce qu'injonction soit faite à l'administration

de l'inscrire au 7ème échelon de la hors classe des professeurs certifiés ave...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2000, présentée par M. Jacques X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 981202 du 19 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale refusant de procéder à la régularisation de sa position statutaire, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette régularisation, et à ce qu'injonction soit faite à l'administration de l'inscrire au 7ème échelon de la hors classe des professeurs certifiés avec un délai d'exécution et une astreinte ;

- d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

- de lui appliquer la bonification d'indice équivalente au montant du 7ème échelon hors classe des certifiés, adaptée à sa pension de retraite, avec rappel depuis le 1er septembre 1996, assortie d'un délai d'exécution, d'une astreinte et éventuellement de dommages et intérêts, d'abroger le décret n° 97-565 du 30 mai 1997, et de procéder à des investigations sur l'application des bonifications de point de retraite par les ministères soumis à la tutelle du ministre de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 97-565 du 30 mai 1997 portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de ses services ; que l'article L. 16 du même code énonce qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;

Considérant que l'article 20 du décret n° 97-565 du 30 mai 1997, portant diverses mesures statutaires relatives à certains corps de personnels enseignants du second degré, de personnels d'éducation et d'orientation, fixe les conditions d'assimilation prévus par l'article L. 16 du code précité ; qu'en vertu de ce décret, les fonctionnaires retraités relevant de la hors classe des corps des professeurs certifiés, sont reclassés à égalité d'échelon sans pouvoir accéder au 7ème échelon nouveau crée dans leurs grades respectifs pour les agents en activité ;

Considérant que M. X, promu le 1er septembre 1989 au grade de professeur certifié hors classe, 6ème échelon, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 janvier 1993 et a perçu une pension civile de retraite calculée sur la base des émoluments afférents à ce grade, correspondant à l'indice brut 901 ; qu'à la suite de l'intervention du décret du 30 mai 1997 susmentionné, sa pension a été révisée à compter du 1er septembre 1996 et calculée par référence aux émoluments du 6ème échelon de son grade, indice brut 910 ; que M. X a demandé au ministre de l'éducation nationale que sa pension soit calculée par référence au 7ème échelon de son grade, indice brut 966 ;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions du décret du 30 mai 1997 précité que M. X a été assimilé au 6ème échelon du grade de professeur certifié hors classe ; qu'en effet, si les dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettent aux agents retraités de demander la réévaluation de leur pension de retraite sur la base des nouveaux émoluments alloués aux agents en activité lors des opérations de reclassement des échelles de traitement, elles n'ont pas eu pour effet d'ouvrir, au profit des intéressés, un droit à révision de leur pension en cas de création d'un échelon supplémentaire dans le grade qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, même dans le cas où, compte tenu de leur ancienneté dans ce grade, l'obtention dudit échelon aurait correspondu au déroulement normal de leur carrière ;

Considérant que si M. X entend soulever, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 30 mai 1997, il ne saurait utilement se prévaloir du protocole d'accord du 9 février 1990 conclu entre le premier ministre et les organisations syndicales de fonctionnaires sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, dont les stipulations sont dépourvues d'effet juridique ;

Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'entre fonctionnaires qui sont placés dans une situation identique ; qu'il est constant que les fonctionnaires du corps des professeurs du ministère de l'éducation nationale n'exercent pas leurs fonctions dans des conditions analogues à celles des personnels relevant du ministère de l'agriculture ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant que les conclusions de M. X tendant, d'une part, à l'abrogation du décret n° 97-565 du 30 mai 1997, d'autre part à ce qu'une enquête soit diligentée afin de vérifier les modalités d'application de ce texte par les administrations, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, en tout état de cause, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de régularisation de sa position statutaire, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00X02484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02484
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;00bx02484 ?
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