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12/04/2005 | FRANCE | N°02BX01705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 12 avril 2005, 02BX01705


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée pour Mme Fatma X, élisant domicile ..., par la SCP Denjean, Etelin M C, Etelin C, Serieys, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 14 mai 2001 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, à ce qu'i

l soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée pour Mme Fatma X, élisant domicile ..., par la SCP Denjean, Etelin M C, Etelin C, Serieys, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 12 mars 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de la décision du 14 mai 2001 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2001 et la décision du 14 mai 2001 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2005,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 12 mars 2001 refusant à Mme X la délivrance d'un titre, qui mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l'ordonnance du 2 novembre 1945 et précise, d'une part, que l'intéressée n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, d'autre part, que, compte tenu de l'entrée récente sur le territoire français de cette dernière et de ses attaches familiales dans son pays d'origine, le refus ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par suite, et alors même qu'il ne précise pas les articles appliqués des textes susmentionnés, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord et qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 9 de ce même texte : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de 3 mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme X est entrée en France le 11 janvier 2001 sous couvert d'un visa touristique de trente jours délivré par le consulat général de France à Alger ; que, dès lors, contrairement à ce qu'elle soutient, l'intéressée, qui ne remplissait pas les conditions de durée de présence en France exigées par les paragraphes e et f de l'article 7 bis de l'accord susmentionné, ne satisfaisait pas à la condition d'entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour et ne pouvait, par suite, se prévaloir à un quelconque titre des stipulations dudit article 7 bis pour obtenir un certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, dont les ressortissants algériens pouvaient se prévaloir : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis... ;

Considérant que, si Mme X fait valoir qu'elle a précédemment résidé en France, de 1965 à 1983, et que huit de ses enfants, dont six demeurant à Toulouse, possèdent la nationalité française et peuvent subvenir aux besoins de leur mère, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'arrivée très récente en France de Mme X, deux mois avant la décision attaquée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, et de la présence dans son pays d'origine de plusieurs autres enfants, le refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent cette mesure ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre sollicité ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme SELAMNIA est rejetée.

3

No 02BX01705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01705
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;02bx01705 ?
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