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12/04/2005 | FRANCE | N°05BX00157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 avril 2005, 05BX00157


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse, pour M. Cyril X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2005 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette d

écision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée par Me Chambaret, avocat au barreau de Toulouse, pour M. Cyril X, demeurant ... ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 2005 par lequel le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2005, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 196 euros au titre de l'article L 761 - 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 :

- les observations de Me Chambaret, avocat de M. X

- les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 32 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé, ou l'étranger exclu du bénéfice de la protection temporaire ou qui, ayant bénéficié de cette protection, cesse d'y avoir droit, et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue à l'article 22 et, le cas échéant, des pénalités prévues à l'article 19 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu en France plus d'un mois après la notification, le 14 janvier 2004, d'une invitation à quitter le territoire suite au rejet de sa demande d'asile conventionnel, le 17 février 2003, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 14 octobre 2003 par la commission de recours des réfugiés ; qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour à un autre titre ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du 5 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X rappelle le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié et l'invitation à quitter le territoire qui lui avait été adressée ; que l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure d'éloignement ; que cet arrêté comporte donc de manière suffisamment précise l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que M. X n'est pas fondé à invoquer une circulaire dépourvue de valeur réglementaire ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit, par suite, être écarté ;

Considérant que, pour soutenir que la décision de reconduite porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. X se prévaut de sa situation de concubinage avec un ressortissant français ; que cette seule circonstance, qui n'a d'ailleurs été invoquée que tardivement par l'intéressé, ne suffit pas à établir une telle atteinte eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, alors que son compagnon réside habituellement au Congo et alors que M. X n'est arrivé en France qu'à l'âge de 27 ans, en 2002, et qu'il n'allègue pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui vise la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant qu'il serait reconduit à destination de la république démocratique du Congo, M. X fait valoir qu'en raison des ennuis que lui aurait valu sa profession de chanteur, il risque de faire l'objet de persécutions telles que seraient méconnues les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, ainsi qu'il a déjà été dit, sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'O.F.P.R.A. confirmée par la commission de recours des réfugiés ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine et qui sont appuyées sur des pièces déjà produites devant l'O.F.P.R.A. ne sont pas assorties de justifications suffisantes pour établir la réalité de risques de traitements inhumains ou dégradants ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX00157


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 12/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00157
Numéro NOR : CETATEXT000007507617 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;05bx00157 ?
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