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12/04/2005 | FRANCE | N°05BX00236

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 12 avril 2005, 05BX00236


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 10 février 2005, présentée par Me de Boyer Montegut, avocat au barreau de Toulouse, pour M. Murera X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2005 du préfet de la Haute-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même

jour fixant le Congo comme pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté de reconduite...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2005 par télécopie, confirmée par courrier le 10 février 2005, présentée par Me de Boyer Montegut, avocat au barreau de Toulouse, pour M. Murera X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2005 du préfet de la Haute-Garonne décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le Congo comme pays de destination ;

- d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière précité et la décision fixant le pays de renvoi ;

- d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'examiner son droit au séjour en lui délivrant, dans l'intervalle, une autorisation provisoire ;

- de condamner l'administration à verser à Me de Boyer Montegut, avocat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :

- les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 2 janvier 2005 ordonnant la reconduite à la frontière :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les moyens de légalité externe tirés de l'absence de signature et du défaut de motivation de l'arrêté attaqué, invoqués pour la première fois en appel et fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en cause a été signé par une personne qui avait régulièrement reçu délégation du préfet de la Haute-Garonne à cet effet ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. X, après la péremption de son titre de séjour temporaire à compter du 27 janvier 2003, a demandé à bénéficier de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du 21 août 2003 ; que cette demande valait demande de titre de séjour ; que, par suite, la décision de reconduite à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'absence de demande de renouvellement de titre de séjour temporaire, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I du même article 22 qui peuvent être substituées à celles du 4° dès lors, en premier lieu, que, s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par une décision en date du 14 octobre 2003, notifiée le 5 janvier 2004, M. X se trouvait dans la situation où en application du 3° du I de l'article 22, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X, qui n'est entré en France que depuis le 24 mai 2001 et qui est célibataire avance comme garantie de son insertion dans la société française n'avoir jamais troublé l'ordre public et exercer un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Préfet de la Haute-Garonne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'enfin le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi, invoqué pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir à cause de ses origines ethniques, son retour dans son pays d'origine, la décision fixant le Congo comme pays de destination de sa reconduite serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant toutefois que l'intéressé, qui se borne à produire des rapports relatifs au sort des rwandais au Congo et à faire état de massacres, n'apporte pas de justifications suffisantes sur les risques allégués, dont d'ailleurs à partir des mêmes éléments fournis par l'intéressé, ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides par sa décision du 23 avril 2002 ni la commission des recours des réfugiés par sa décision du 9 décembre 2002 n'ont reconnu l'existence ; que par suite, ce moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice président délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ;

Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de M. X la somme qu'il demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 05BX00236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00236
Date de la décision : 12/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-12;05bx00236 ?
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