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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX00346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX00346


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Poitou (86361), par Me X... ; la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1066 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er juin 1993 au 30

juin 1996, par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1998 ;

2°) de lui accorde...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2001, présentée pour la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... du Poitou (86361), par Me X... ; la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1066 du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er juin 1993 au 30 juin 1996, par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que selon les termes de l'article 9 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : « 1. Le lieu d'une prestation de service est réputé se situer à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue… » ; qu'aux termes de l'article 28 ter paragraphe 3 de la même directive : « Par dérogation à l'article 9 § 1, le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2 et à l'article 9 § 2 sous e, est l'endroit où ces opérations sont effectuées. Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, dans un Etat membre autre que celui à l'intérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation rendue par l'intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l'Etat membre qui a attribué au preneur le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par l'intermédiaire » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 259 A du code général des impôts pris pour la transposition de l'article 28 ter paragraphe 3 de la sixième directive : « Par dérogation aux dispositions de l'article 259 le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France… 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a) lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre ; b) lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » ; que selon l'article 289 du même code : « I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe… II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : … 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A » ; que l'absence de conformité des factures aux dispositions précitées de l'article 289-II-3° du code général des impôts ne saurait, en elle-même, avoir pour effet de remettre en cause les règles relatives à la territorialité de l'impôt prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article 259 A du même code ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce seul motif pour rejeter la demande en décharge du complément de taxe réclamé à la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les factures de prestations de services émises, au cours de la période du 1er juin 1993 au 30 juin 1996, par la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET pour des courtages réalisés au nom et pour le compte de clients établis dans divers Etats membres de l'Union européenne ne comportaient pas le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service a été rendu aux preneurs par la société requérante ; que si, de ce fait, les factures n'étaient pas conformes aux dispositions du 3° du II de l'article 289 du code général des impôts, l'absence d'indication du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur ne rendait pas pour autant l'opération passible de l'impôt en France, dès lors que les mentions de la facturation permettaient au service de constater que l'opération d'entremise relevait de l'exception prévue par l'article 259 A du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte des justifications fournies par la société requérante que chaque facture émise comporte, outre l'identité et l'adresse du preneur et la description de la prestation et son prix, un numéro de dossier qui renvoie à un bon de commande portant la même référence et sur lequel figurent, outre la description de la prestation et son prix, l'identité du vendeur et de l'acheteur des biens, objet de l'opération d'entremise réalisée par la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET, ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au vendeur et à l'acheteur ; que le rapprochement de la facture et du bon de commande correspondant permettait ainsi à l'administration de vérifier que le preneur, soit l'acheteur ou le vendeur, agissait effectivement sous le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué par un autre Etat membre dans lequel l'opération devait donc être soumise à cette taxe ; que c'est ainsi à tort que l'administration a estimé qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux services rendus à des assujettis installés dans un autre Etat membre était bien exigible dans ce pays, conformément à l'exception prévue par le paragraphe a) du 6° de l'article 259 A du code ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET la somme de 914,69 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 16 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1996 pour un montant de 69 411 F (10 581,64 euros) en droit et 10 180 F (1 551,93 euros) en pénalités.

Article 3 : L'Etat versera à la société AGENCE COMMERCIALE PHILIPPE FOUCRET une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX00346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00346
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. - PERSONNES ET OPÉRATIONS TAXABLES. - TERRITORIALITÉ. - PRESTATIONS D'ENTREMISE - PRENEUR AYANT FOURNI AU PRESTATAIRE SON NUMÉRO D'IDENTIFICATION À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE (ART. 259 A - 6° DU CGI) - NON-CONFORMITÉ DES FACTURES AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 289 II - 3° DU CGI - CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE SUR LES RÈGLES DE TERRITORIALITÉ.

z19-06-02-01-02z La non-conformité aux dispositions de l'article 289 II - 3° du code général des impôts relatives à la forme des factures n'a pas pour effet de remettre en cause les règles de territorialité de l'impôt découlant des dispositions du 6° de l'article 259 A du code général des impôts relatives aux prestations d'entremise, dès lors que le service a été effectivement rendu par l'intermédiaire sous un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué au preneur dans un autre Etat membre de la communauté européenne.


Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx00346 ?
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