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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX00386


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ..., par Me Valin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991938 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de révocation prise à son encontre le 20 juillet 1999 par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, et tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration dans son poste de directeur administratif et financier et condamne la Chambre de commerce et d'i

ndustrie de la Vienne à lui payer une somme de 1 500 000 F (228 673,53 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2001, présentée pour M. Albert X, élisant domicile ..., par Me Valin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991938 en date du 6 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision de révocation prise à son encontre le 20 juillet 1999 par le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, et tendant à ce que le tribunal ordonne sa réintégration dans son poste de directeur administratif et financier et condamne la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne à lui payer une somme de 1 500 000 F (228 673,53 euros) en réparation des préjudices subis ;

2°) de prononcer l'annulation demandée et de lui donner acte de ce qu'il se réserve de demander ultérieurement, à titre principal, sa réintégration et, à titre subsidiaire, une indemnité de 1 500 000 F (228 673,53 euros) en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-739 modifié du 18 juillet 1991 relatif à l'organisation des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie approuvant les modifications apportées au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie adoptées par la commission paritaire nationale du 5 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Lebloch, pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres d'industrie et des groupements interconsulaires : Il est créé une commission paritaire locale propre à chaque compagnie consulaire dont l'effectif compte au moins dix agents. Cette commission est composée de trois membres de la compagnie consulaire concernée dont le président ou son représentant et de trois représentants élus par le personnel en son sein. Cette représentation est portée respectivement à quatre membres et quatre représentants élus par le personnel dans les compagnies dont l'effectif est de 101 à 150 agents... ; que selon l'article 10 : Les directeurs généraux visés à l'article 38 ci-dessous ne sont pas retenus pour le calcul des effectifs visés aux articles 8 et 9 du présent statut. Ils ne sont ni électeurs, ni éligibles aux commissions paritaires. Ils siègent avec voix consultative aux séances des commissions ; qu'enfin l'article 11 du même statut dispose : La commission paritaire locale propre à une compagnie consulaire est présidée par le président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la compagnie consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel à l'exclusion du directeur général ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 8, 10 et 11 du statut du personnel des Chambres de commerce et d'industrie que les directeurs généraux ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions paritaires et qu'ils siègent avec voix consultative aux séances desdites commissions ; qu'ainsi, si le président de la chambre consulaire pouvait se faire représenter à la présidence de la commission paritaire locale, les dispositions précitées qui prévoient une parité entre membres de la compagnie consulaire et représentants du personnel s'opposaient, à défaut de dispositions dérogatoires, à ce qu'un directeur général qui n'appartient à aucune des représentations paritaires puisse siéger à la commission paritaire locale avec voix délibérative ;

Considérant, d'autre part, que si aux termes de l'article 49 alors applicable du décret n° 91-739 modifié du 18 juillet 1991 : Les compagnies consulaires mentionnées ci-dessus adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement qui fixe entre autres dispositions... 6° Les conditions dans lesquelles le directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie est habilité à représenter son président et si une convention-type établie par la commission mixte de conciliation entre présidents et directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie approuvée par arrêté ministériel du 4 décembre 1991 a prévu qu'en cas d'empêchement du président, le directeur général est chargé de le représenter à la commission paritaire locale à titre exceptionnel et sur ordre du jour donné, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission paritaire locale a statué sur la sanction envisagée à l'encontre de M. X, les stipulations de la convention-type, qui ne concernaient pas le personnel statutaire à l'exception du directeur général, auraient été insérées dans le règlement intérieur de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne pour valoir application ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne ne peut utilement se fonder sur les stipulations d'une convention-type pour justifier de la compétence du directeur général pour représenter son président en qualité de président de la commission paritaire locale ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le vote émis par la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne, ayant représenté le président de la chambre consulaire à la commission du 2 juillet 1999, n'aurait pas eu d'influence sur le sens de l'avis émis au regard du résultat des votes exprimés par les membres de ladite commission ne saurait couvrir l'irrégularité de la composition de la commission paritaire locale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son encontre le 20 juillet 1999 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte à M. X qu'il se réserve de demander sa réintégration et la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 991938 en date du 6 novembre 2000 du Tribunal administratif de Poitiers et la décision du président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne en date du 20 juillet 1999 sont annulés.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de la Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00386
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Avocat(s) : SCP VALIN JAULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx00386 ?
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