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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX00427


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2001, présentés pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Martin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir prononcé le sursis à exécution des articles du rôle en litige, le jugement n° 97-901 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui

rembourser les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2001, présentés pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Martin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler, après avoir prononcé le sursis à exécution des articles du rôle en litige, le jugement n° 97-901 du 17 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête a été enregistrée le 21 février 2001, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative et qui a commencé à courir le 20 décembre 2000, date à laquelle le jugement attaqué a été notifié à M. X ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; qu'en application de l'article 110 dudit code : Pour l'application du 1° du I de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; que l'article 47 de l'annexe II audit code dispose : Tout redressement du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera pris en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société X immobilier, dont M. X est le gérant et détient la moitié des parts sociales, l'administration a considéré comme un profit de l'exercice une dette fournisseur qui n'était plus reprise dans les écritures du passif du bilan de clôture de l'exercice 1993, sans pour autant avoir été compensée par une écriture d'actif, ainsi que des frais financiers qui n'étaient pas justifiés ; que la société ayant désigné les deux associés comme bénéficiaires de la distribution des revenus correspondant à ces rehaussements, l'administration a assujetti M. X à un complément d'impôt sur le revenu sur la moitié des revenus réputés distribués en application des dispositions précitées des articles 109-1-1° et 109-1-2° du code général des impôts ;

Considérant, d'une part, qu'une somme inscrite au crédit du compte courant d'un associé a le caractère d'un revenu distribué, alors même qu'une dette sociale cesse d'être mentionnée au passif du bilan de la personne morale, en l'absence de preuve d'un transfert de créance et d'une extinction corrélative de la dette en question ;

Considérant que M. X ne justifie pas que l'inscription d'une somme de 127 900 F (19 498,23 euros) au compte courant d'associé au cours de l'exercice 1993 et la disparition corrélative d'une dette d'égal montant envers la société Oleolift résulteraient du paiement de cette dette par son père ; que la moitié de cette somme a été regardée à bon droit comme un revenu distribué à son profit ;

Considérant, d'autre part, que M. X ne justifie pas que la somme de 182 386 F (27 804,57 euros) déduite des résultats de la société X immobilier au titre du même exercice constituerait des frais financiers payés en remboursement d'un emprunt souscrit par la société auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Aveyron ; que cette somme a été à bon droit réintégrée dans les résultats de la société ; qu'en revanche, l'administration ne conteste pas que ce redressement a eu, en partie, pour effet de résorber les déficits antérieurs reportés d'un montant de 84 246 F (12 843,22 euros) et ne pouvait dès lors à hauteur de ce même montant être regardé comme distribué au sens des articles 109-1-1° et 110 précités du code général des impôts ; qu'il appartient dans ces conditions à l'administration, en application des dispositions précitées de l'article 109-1-2° du même code, d'apporter la preuve que ladite somme, bien que non prélevée sur les bénéfices, a été appréhendée par les associés ; que la circonstance que M. X se serait lui-même désigné comme le bénéficiaire de cette distribution est, dans cette hypothèse, sans influence sur la dévolution de la charge de la preuve ; qu'il est constant que cette preuve n'est pas apportée ; qu'il convient, en conséquence, d'exclure des revenus de capitaux mobiliers imposés au nom de M. X, au titre de l'année 1993, la moitié de ladite somme de 84 246 F (12 843,22 euros), incluse à tort dans ces revenus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande qu'à hauteur d'un montant, en base, de 42 123 F (6 421,61 euros) ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 6 421,61 euros (42 123 F).

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

3

N° 01BX00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00427
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx00427 ?
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