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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX02208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX02208


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée KRYS, dont le siège est chez Mme Christiane X..., ..., par Me Y... ; l'EURL KRYS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981366-981400 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;r>
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre d...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée KRYS, dont le siège est chez Mme Christiane X..., ..., par Me Y... ; l'EURL KRYS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 981366-981400 du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission./ Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge./ Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; que selon l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'au cours du contrôle dont l'EURL KRYS a été l'objet, l'administration a constaté par procès-verbal l'absence de présentation des documents comptables obligatoires, notamment le livre journal et le livre des ventes ; que le service a alors procédé à la reconstitution des bases passibles de la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 14 octobre 1991 au 30 septembre 1993 ; que la société, à laquelle il appartient, en application de l'article L. 192 précité, de justifier de l'exagération des impositions résultant de cette reconstitution, ne saurait être regardée comme apportant la preuve requise en se bornant à produire un tableau reconstitué de ses recettes et des extraits de relevés bancaires, dépourvus de toute valeur probante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL KRYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'EURL KRYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL KRYS est rejetée.

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N° 01BX02208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02208
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx02208 ?
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