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14/04/2005 | FRANCE | N°01BX02814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 01BX02814


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Sanchez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/0074 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée pour M. et Mme Guy X, élisant domicile ..., par Me Sanchez ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/0074 du 16 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la motivation de la notification de redressement du 10 décembre 1996 et l'existence d'une prise de position formelle :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les moyens exposés en appel relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, à la motivation de la notification de redressement et à l'existence d'une prise de position formelle ;

Sur les rémunérations non déclarées :

Considérant qu'en se bornant à reprendre les termes de leur mémoire de première instance, sans présenter de moyen d'appel, M. et Mme X ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant le moyen soulevé devant lui, relatif aux rémunérations qui n'ont pas été déclarées ;

En ce qui concerne la déduction des sommes versées en 1994 en exécution d'un engagement de caution souscrit en 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicable aux traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... : 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; que l'article 156-1 du même code autorise, sous certaines conditions, que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes, qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles du revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que l'engagement comme caution se rattache directement à la qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'engagement de caution souscrit en 1988 par M. X au profit de la société Villeneuve Distribution, dont il était associé et gérant salarié, d'un montant de 520 000 F (79 273,49 euros), était hors de proportion avec les rémunérations alors perçues, s'étant élevées à 131 874 F (20 104,06 euros) ; que le service a néanmoins admis la déduction des revenus de l'année 1994 d'une somme de 64 015 F (9 759,07 euros), alors qu'au 31 décembre 1993 les remboursements effectués par M. X avaient déjà atteint la somme de 389 548,21 F (59 386,24 euros), ainsi que l'affirme l'administration sans être contredite ; que M. et Mme X ne sauraient ainsi solliciter la déduction d'un montant supérieur à celui retenu par le service au titre de 1994, laquelle serait nécessairement excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse à rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01BX02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02814
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;01bx02814 ?
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