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14/04/2005 | FRANCE | N°02BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 avril 2005, 02BX01776


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par Y... Arlette Z, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/570 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne du 16 novembre 2000 statuant sur la réclamation formée par M. et Mme Z... dans le cadre du remembrement de la commune de Saint Martial d'Artenet ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui attribuer la partie s

ud de l'ancienne parcelle A 105 ou l'ancienne parcelle A 104 ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par Y... Arlette Z, élisant domicile ... ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/570 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Dordogne du 16 novembre 2000 statuant sur la réclamation formée par M. et Mme Z... dans le cadre du remembrement de la commune de Saint Martial d'Artenet ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de lui attribuer la partie sud de l'ancienne parcelle A 105 ou l'ancienne parcelle A 104 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me X..., pour M. et Mme Z... ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural : Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que la commission départementale d'aménagement foncier était tenue de réattribuer la parcelle n° A 105 à M. et Mme Z... sur le fondement de l'article L. 123-2 précité du code rural, dès lors que ce terrain supportait une maison d'habitation ; que, faute pour Mme Z de contester la situation de compétence liée de l'administration retenue par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la parcelle n° A 104 qu'elle a apportée, attribuée à M. et Mme Z..., devrait lui être réattribuée sur le même fondement de l'article L. 123-2 du code rural ou, constituant un terrain à bâtir, sur le fondement du 4° de l'article L. 123-3 du même code, sont, en tout état de cause, sans portée utile dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions de Mme Z tendant à la restitution de l'intégralité de l'ancienne parcelle n° A 104 ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z à verser à M. et Mme Z... la somme qu'ils demandent sur le même fondement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions M. et Mme Z... et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02B01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01776
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BARRIERE-EYQUEM-LAYDEKER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;02bx01776 ?
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