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14/04/2005 | FRANCE | N°05BX00186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05BX00186


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour Mme Nino X, élisant domicile ..., par Me Jouteau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404766 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Gironde de procéder

à un nouvel examen de sa situation, dès réception de la décision à intervenir, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2005, présentée pour Mme Nino X, élisant domicile ..., par Me Jouteau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404766 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre le préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa situation, dès réception de la décision à intervenir, sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- et les observations de Me Jouteau, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité géorgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 31 août 2004 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'en se bornant à reprendre les moyens exposés en première instance, Mme X ne permet pas au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge ; que, par suite, et alors que le seul document nouveau produit en appel n'est, pas plus que les documents soumis au premier juge, de nature à justifier de la réalité et de la gravité des risques encourus par M. X en cas de retour dans le pays d'origine, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Gironde ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X et fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui confirme le jugement qui a rejeté la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, en conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

N° 05BX00186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00186
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;05bx00186 ?
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