La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2005 | FRANCE | N°05BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05BX00271


Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée le 9 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le PREFET de la GIRONDE ;

Vu le recours du PREFET de la GIRONDE, enregistré le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404800 du 15 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2004 ordonn

ant la reconduite à la frontière de M. Constantin X et la décision du mêm...

Vu l'ordonnance en date du 15 janvier 2005, enregistrée le 9 février 2005, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par le PREFET de la GIRONDE ;

Vu le recours du PREFET de la GIRONDE, enregistré le 10 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREFET de la GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404800 du 15 décembre 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- les observations de Me Jouteau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2004 du préfet de la Gironde ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de renvoi, M. X invoquait par exception l'illégalité de l'arrêté de refus de séjour en date du 6 septembre 2004 et se référait au recours pour excès de pouvoir déposé à l'encontre de cette dernière décision ; que ce recours, joint à la demande afférente à l'arrêté de reconduite, invoque lui-même par exception l'illégalité de la décision du 16 août 2004, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'asile territorial présentée par M. X ; que l'illégalité ainsi invoquée est fondée notamment sur l'incompétence de l'autorité signataire de cette décision ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le PREFET de la GIRONDE, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux n'a pas soulevé d'office le moyen auquel il a fait droit ; que le PREFET de la GIRONDE n'est donc pas fondé à soutenir, par ce seul motif, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Constantin X et la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

D E C I D E

Article 1er : Le recours du PREFET de la GIRONDE est rejeté.

2

N° 05BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX00271
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-14;05bx00271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award