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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX00587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX00587


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant à ... ;

M. X demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1998 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers a prononcé sa déchéance du droit à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;

M. X soutient qu'il est exploitant à titre principal ; que la décision de l'administration est fondée sur une étude prév

isionnelle erronée ; que sa comptabilité était à la disposition de l'administra...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée par M. Philippe X, demeurant à ... ;

M. X demande l'annulation du jugement du 8 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 1998 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gers a prononcé sa déchéance du droit à la dotation d'installation des jeunes agriculteurs ;

M. X soutient qu'il est exploitant à titre principal ; que la décision de l'administration est fondée sur une étude prévisionnelle erronée ; que sa comptabilité était à la disposition de l'administration qui ne l'a pas demandée ; qu'il ignorait que l'administration n'avait pas été mise au courant de son déménagement en Haute-Garonne ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. Doré

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 février 1988 susvisé relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs : Au terme de la troisième année suivant l'installation... la commission mixte départementale apprécie les conditions réelles de l'installation ... Si le bénéficiaire des aides ne respecte pas les engagements mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article 3... il est exclu du bénéfice du second versement de la dotation et de l'obtention de nouveaux prêts à moyen terme spéciaux. Il est alors tenu de rembourser, sauf cas de force majeure dûment constaté, la somme correspondant au montant du premier versement de la dotation et, le cas échéant, des bonifications perçues au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal ;

Considérant que M. X a bénéficié du premier versement d'une aide à l'installation des jeunes agriculteurs, en application du décret susvisé du 23 février 1988, au titre d'une exploitation agricole située dans le Gers ; que, par décision du 5 novembre 1998, le préfet du Gers a déchu l'intéressé, qui avait transféré son exploitation dans un autre département, du bénéfice de cette aide en application de l'article 20 précité du même décret, pour non-respect des engagements souscrits ; que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il aurait conservé la qualité de jeune agriculteur malgré le transfert de son exploitation, qu'il aurait tenu une comptabilité et que l'étude prévisionnelle utilisée par l'administration serait totalement erronée et quasiment impossible à tenir , ces circonstances ne sont pas de nature à justifier du respect des conditions d'attribution puis de maintien de l'aide posées par le décret du 23 février 1988 ; que, par suite, M. X, qui ne revendique pas de cas de force majeure, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision prononçant sa déchéance du droit à l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX00587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00587
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx00587 ?
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