La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°01BX00680

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX00680


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par Mlle Christiane X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901473 du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999 du recteur de l'académie de Toulouse mettant fin à ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;

-------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par Mlle Christiane X, demeurant ... ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901473 du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 1999 du recteur de l'académie de Toulouse mettant fin à ses fonctions ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X exerçait des fonctions de maîtresse auxiliaire d'enseignement qui lui avaient été confiées, en application de l'article 1er du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 à titre essentiellement précaire , en vertu d'un arrêté du recteur de l'académie de Toulouse du 10 septembre 1998 qui l'a recrutée jusqu'au 31 août 1999 ; que, par lettre du 21 juillet 1999, le recteur a informé l'intéressée qu'il avait décidé de mettre fin à (ses) fonctions avec effet du 01.09.1999 ;

Considérant, d'une part, que Mlle X ne tient d'aucun texte législatif ou réglementaire ni des circulaires qu'elle invoque, lesquelles ne créent pas à la charge de l'administration d'obligation de réemploi des maîtres auxiliaires précédemment engagés, ni, enfin, des engagement antérieurs dont elle a bénéficié pour des durées déterminées et sans clause de tacite reconduction, un droit au renouvellement de ses fonctions ; que les informations qui auraient été communiquées par minitel le 29 septembre 1999 et dont fait état la requérante sont postérieures à la décision contestée du 21 juillet 1999 et ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, être regardées comme un acte ayant créé au profit de Mlle X des droits auxquels ladite décision du 21 juillet 1999 aurait pour effet de porter atteinte ; que la décision contestée, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire, s'analyse comme le refus de renouveler à l'expiration de leur terme normal, en raison de l'inaptitude professionnelle de l'intéressée, les fonctions par nature précaires dont elle avait été chargée jusqu'alors ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, elle n'avait ni à être motivée, ni à être précédée de la communication du dossier ou d'une procédure contradictoire ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même que l'inspection demandée au cours de l'année scolaire 1998-1999 par le chef de l'établissement dans lequel Mlle X exerçait ses fonctions n'a pu avoir lieu, une première fois en raison de l'absence de l'intéressée et une seconde fois en raison de l'opposition de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recteur aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou sur une appréciation manifestement erronée de l'aptitude pédagogique et professionnelle de l'agent ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué du 21 décembre 2000, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1999 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la réintégration de Mlle X ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Christiane X est rejetée.

2

N° 01BX00680


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00680
Numéro NOR : CETATEXT000007506387 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx00680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award