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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX00784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX00784


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801250 du 28 décembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a déchargé la SCI Garibaldi de la somme de 550 620 F et l'a condamnée à verser à la société la somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat

ives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Garibaldi ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001 au greffe de la cour, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801250 du 28 décembre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a déchargé la SCI Garibaldi de la somme de 550 620 F et l'a condamnée à verser à la société la somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande de la SCI Garibaldi ;

3°) de condamner la SCI Garibaldi à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat,

- les observations de Me Y... représentant l'ANAH,

- les observations de Me Z... pour la SCI Garibaldi

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisi par la SCI Garibaldi d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de deux décisions du 25 juin 1998 du comité restreint de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT portant rejet de recours hiérarchiques dirigés contre deux ordres de reversement du 13 juin 1997 du délégué départemental du Gers concernant le remboursement des sommes respectives de 483 967 F et 106 338 F et, d'autre part, de la décision du 22 juillet 1998 du directeur général de l'Agence, portant rejet de la demande de remise gracieuse présentée par la société, le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué du 28 décembre 2000, a regardé la demande comme tendant à la décharge des sommes réclamées à la société et à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse ; que les premiers juges ont accordé à la SCI Garibaldi la décharge de la somme de 550 620 F correspondant à une partie de la première des sommes susmentionnées et à la totalité de la seconde, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT conteste le jugement en tant qu'il fait droit pour partie aux conclusions en décharge de la SCI Garibaldi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 321-1 du code de la construction et de l'habitation : L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ... a pour objet, par application de l'article L 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation ... ; que l'article R 321-6 du même code dispose : Le conseil d'administration ... établit ... un règlement général de procédure pour l'attribution des aides. Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R 321-1 et R 321-4 ... ; que, selon l'article 9 du règlement général de procédure adopté par le conseil d'administration de l'Agence le 28 juin 1972, modifié le 11 octobre 1984, ... le conseil d'administration est habilité pour : - appliquer des majorations aux sommes dues à titre de remboursement partiel ou total des aides perçues ... Une délégation permanente est donnée au comité restreint pour statuer dans ces domaines ... En cas d'infraction constatée à la réglementation de l'Agence, de fausse déclaration ou attestation, de non respect des engagements ou de non conformité des travaux avec les devis présentés lors du dépôt des demandes ... ou avec les mémoires, la commission d'amélioration de l'habitat est habilitée à prononcer le retrait ou la réduction de l'aide. Le délégué local est chargé de la mise en oeuvre de la procédure de remboursement total ou partiel des sommes indûment perçues ;

Considérant qu'à l'appui des demandes d'aides qu'elle a présentées à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en vue de la rénovation d'un immeuble lui appartenant situé à Auch, la SCI Garibaldi a souscrit, les 10 juin 1991 et 15 septembre 1993, l'engagement de restituer à l'Agence les sommes qui lui auraient été versées au titre des subventions, majorées par un coefficient représentant la variation de l'indice I.N.S.E.E. du coût de la construction, au cas où, notamment, elle n'aurait pas achevé les travaux dans le délai de deux ans suivant la date de notification des subventions ; que, par décisions des 1er octobre 1991 et 17 décembre 1993, l'Agence a accordé à la SCI Garibaldi deux subventions d'un montant respectif de 482 543 F et 106 025 F, versées après production par la société des factures justificatives des travaux ; que, ces aides ayant été retirées par décisions de la commission locale du 10 juillet 1995 au motif que des travaux avaient été facturés sans avoir été réalisés, le reversement des sommes correspondantes assorties de majorations a été mis à la charge de la SCI Garibaldi par deux décisions du délégué départemental du 13 juin 1997 confirmées par le comité restreint le 25 juin 1998 ;

Sur l'obligation de reversement de la somme de 483 967 F :

Considérant qu'il est constant que les travaux d'installation d'un ascenseur, qui étaient au nombre des éléments de rénovation de l'immeuble collectif au titre desquels la subvention était sollicitée, n'étaient pas réalisés lorsque les services de l'Agence ont effectué une visite des lieux, le 23 février 1995, et que la SCI Garibaldi n'a pas ultérieurement justifié de leur réalisation nonobstant une mise en demeure d'avoir à régulariser sa situation avant le 30 juin 1995 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les remboursements mis à la charge des bénéficiaires de subvention doivent être proportionnels aux montants des travaux qui n'ont pas été réalisés ; qu'alors même que le montant figurant sur la facture produite par la société concernant les travaux d'installation de l'ascenseur ne représente que 8,2 % du montant total des travaux facturés au titre desquels la subvention avait été accordée, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a pu légalement retirer la totalité de la subvention versée à la société, laquelle n'a pas respecté ses engagements et a obtenu le versement de la subvention en produisant une fausse facture ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour réduire à 39 685 F la somme à rembourser par la SCI Garibaldi au titre de la première subvention, le tribunal administratif a estimé que le reversement réclamé était manifestement disproportionné aux manquements constatés ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la SCI Garibaldi en première instance et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI Garibaldi a obtenu le paiement de la subvention de 482 543 F en produisant une fausse facture afférente à des travaux qui n'ont pas été réalisés ; qu'elle ne peut, par suite, se prévaloir de droits acquis ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a pu légalement, sans porter atteinte à des droits acquis par la SCI Garibaldi, prononcer le retrait de la subvention dont s'agit, alors même que la décision d'attribution était intervenue plus de quatre mois auparavant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le comité restreint était habilité, en application de l'article 2 du règlement intérieur du 22 octobre 1992 approuvé par le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à statuer sur le recours hiérarchique présenté par la SCI Garibaldi ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision du 13 juin 1997 par laquelle le délégué départemental a notifié à la SCI Garibaldi la décision de retrait de la subvention prise par la commission d'amélioration de l'habitat et mis à sa charge le reversement de la somme litigieuse est motivée par la facturation des travaux d'installation d'un ascenseur qui n'ont pas été réalisés et par les conditions de reversement inscrites dans l'engagement souscrit par la société ; que cette motivation satisfait aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que la motivation de la décision du comité restreint portant rejet du recours hiérarchique de la société, qui s'approprie les motifs de la décision initiale, laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, ne méconnaît pas davantage les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, que préalablement au retrait de la subvention dont s'agit, la SCI Garibaldi a pu faire valoir ses observations orales sur les manquements qui lui étaient reprochés, et notamment l'absence de réalisation de l'ascenseur, lors d'une entrevue le 11 avril 1995 et a été mise en demeure, par courrier du 20 avril 1995, de justifier avant le 30 juin 1995 du respect de ses engagements relatifs à la réalisation des travaux et notamment des travaux d'installation d'un ascenseur, faute de quoi serait mise en oeuvre une procédure de remboursement des sommes perçues ; que, dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme ayant été privée des garanties prévues à l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Considérant, enfin, qu'à supposer même que les manquements concernant la surface corrigée des logements figurant sur les baux et l'absence de location de l'un des logements ne seraient pas constitués, cette circonstance est sans influence sur l'obligation de reversement mise à la charge de la SCI Garibaldi, motivée par le seul manquement relatif à la facturation des travaux d'installation de l'ascenseur malgré l'absence de réalisation desdits travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à la SCI Garibaldi la décharge de la somme de 444 282 F soit 67 730,35 euros ;

Sur l'obligation de reversement de la somme de 106 338 F :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que la seconde subvention versée à la SCI Garibaldi, qui concernait la rénovation de deux des logements de l'immeuble lui appartenant, ait été liée à la réalisation de l'ascenseur dont l'installation était prévue dans le cadre du programme de travaux qui faisait l'objet de la première subvention ; que, si l'Agence soutient que le calcul de cette seconde subvention a pris en compte l'équipement dont s'agit, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ; que, par suite, elle ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de réalisation de cet ouvrage pour retirer à la société le bénéfice de la seconde subvention ; que, dès lors, l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la SCI Garibaldi de la somme de 106 338 F ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SCI Garibaldi à verser à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI Garibaldi la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à la SCI Garibaldi la décharge de la somme de 106 338 F ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement en tant qu'il condamne l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, qui demeure la partie perdante, à verser à la SCI Garibaldi la somme de 5 000 F au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le remboursement de la somme de 67 730,35 euros est remis à la charge de la SCI Garibaldi.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 28 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT et les conclusions de la SCI Garibaldi tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 01BX00784


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MUSSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00784
Numéro NOR : CETATEXT000007508562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx00784 ?
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