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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX01642

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX01642


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801341 du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'articl

e L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de prononcer le sursis à exécution du juge...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2001, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Jean-Claude Piedbois ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9801341 du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. Margelidon,

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, dans le champ d'application duquel le requérant ne conteste pas entrer, les associés des sociétés civiles de droit ou de fait sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que l'article L.53 du livre des procédures fiscales dispose que la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie directement entre l'administration et la société elle-même ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seule la SCI Les Estivales, dont Mme X est associé minoritaire, pouvait demander que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires fût saisie du différend sur les redressements des bénéfices qui lui avaient été notifiés ; que cette commission a d'ailleurs été effectivement saisie à la demande de la société ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 mai 2001, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles a été assujettie Mme X, à raison de sa quote-part des bénéfices sociaux, au titre de l'année 1992 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01642
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx01642 ?
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