La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2005 | FRANCE | N°01BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX01963


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée par la SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY, ayant son siège social ..., représentée par le président du conseil d'administration ;

La SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a réduit de 25 à 12,5% le taux de coûts indirects à appliquer au prix de revient des marchandises en stock à la clôture des exercices 1987-1988 et 1988-1989 pour le calcul des provisions pour pertes et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la

décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001, présentée par la SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY, ayant son siège social ..., représentée par le président du conseil d'administration ;

La SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a réduit de 25 à 12,5% le taux de coûts indirects à appliquer au prix de revient des marchandises en stock à la clôture des exercices 1987-1988 et 1988-1989 pour le calcul des provisions pour pertes et a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. X...

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, qui exploitait une manufacture d'espadrilles, a constitué à la clôture des exercices 1988 et 1989 des provisions pour pertes sur travaux en cours au titre de deux modèles d'espadrilles commandés par un acheteur habituel ; que ces dotations ont été remises en cause par l'administration ; que le tribunal administratif de Pau a décidé la décharge partielle des redressements d'impôt sur les sociétés résultant de ces rejets de dotations ; que la société fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité la décharge à une partie des redressements en litige ; que par la voie du recours incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sollicite l'annulation dudit jugement en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de la SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY ;

Considérant qu'ainsi que le soutient l'administration sans être ultérieurement contestée, la société requérante, qui se borne à invoquer l'existence de commandes verbales et à faire état d'une pratique habituelle dont la réalité n'est pas établie, n'apporte pas la preuve du montant du prix de vente attendu sur les modèles d'espadrilles provisionnés ni des quantités réellement susceptibles d'être ainsi vendues à faible prix ; que la réalité d'une vente à perte attendue au titre des exercices 1989 et 1990 n'est donc pas démontrée ; qu'au surplus, de telles ventes, dans la mesure où elles portent sur des produits ne figurant pas dans les stocks ou les travaux en cours à la clôture des exercices de dotation, ne peuvent être regardées comme rendues probables par des événements en cours durant lesdits exercices ; qu'il suit de là que la constitution de la provision litigieuse n'était admissible ni dans son principe ni dans son montant sur le fondement de l'article 39 précité du code général des impôts ;

Considérant que la contribuable n'est, en tout état de cause, pas recevable à invoquer le bénéfice d'une instruction du 24 avril 1992 postérieure à l'expiration des délais de déclaration pour les exercices en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dont l'appel incident est recevable bien qu'il n'ait pas attaqué le jugement avant dire droit du 2 décembre 1999, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis partiellement la dotation aux provisions rejetée par le service et a dégrevé en conséquence les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

Considérant que la société requérante, qui, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, n'a droit à aucune réduction d'impôt sur les sociétés des années 1988 et 1989 au titre des redressements sur les dotations aux provisions et qui n'a soutenu aucun autre moyen devant le tribunal puis devant la cour, n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant que ce dernier a limité la décharge qu'il a prononcée à tort ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY est rejetée.

Article 2 : Les articles 2 et 3 du jugement du 31 mai 2001 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 3 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés des années 1988 et 1989 sont remises à la charge de la SA ETABLISSEMENTS ETCHANDY.

2

N° 01BX01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01963
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx01963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award