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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX02248

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX02248


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2001, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Bonnet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800801 et 0100730 du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reconduction de son engagement en qualité d'infirmier ou, à défaut de condamnation, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de

le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 F par jour de retard ;...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2001, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Bonnet, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800801 et 0100730 du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reconduction de son engagement en qualité d'infirmier ou, à défaut de condamnation, à ce qu'il soit enjoint à l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 1996 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de renouveler son engagement, d'enjoindre à l'établissement de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 F par jour de retard ou, à défaut, de condamner ledit établissement à lui verser une somme de 50 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de renouvellement de son engagement ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à raison des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de Mme Jayat

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. X a demandé qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de le réintégrer dans ses fonctions sous astreinte ou, subsidiairement, de condamner l'établissement à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi à la suite de la décision en date du 17 mai 1996 par laquelle le centre hospitalier a décidé de ne pas renouveler, à compter du 1er juillet 1996, son engagement contractuel en qualité d'infirmier ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué du 15 juin 2001, a estimé que M. X devait être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 17 mai 1996 et a rejeté l'ensemble des conclusions présentées devant lui ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a été engagé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en qualité d'infirmier par quatre contrats successifs ne comportant pas de clause de tacite reconduction, pour des périodes déterminées, du 6 février au 5 août 1995, du 6 août 1995 au 5 février 1996, du 6 février au 5 mai 1996, puis du 6 mai au 30 juin 1996 ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. X n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'un licenciement ; qu'à supposer même que le recrutement de M. X n'aurait pas satisfait aux conditions mises par l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 au recrutement d'agents contractuels par les établissements publics de soins, cette circonstance ne saurait conférer à la décision contestée le caractère d'un licenciement ; que, par suite, la décision du 17 mai 1996, qui ne présente pas un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, pour décider de ne pas renouveler l'engagement de M. X à compter du 1er juillet 1996, l'administration s'est fondée sur le recrutement d'un infirmier titulaire ; que, par suite, et en tout état de cause, la mesure contestée, qui n'a pas été prise en considération de la personne, qui ne constitue ni une mesure disciplinaire, ni un déplacement d'office, et qui n'a pas pour effet d'induire un retard dans un avancement à l'ancienneté au sens de la loi de finances du 22 avril 1905 invoquée par le requérant, n'avait pas à être précédée de la communication du dossier de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le requérant à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme que celui-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Eric X et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01BX02248


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : BONNET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/04/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX02248
Numéro NOR : CETATEXT000007506352 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx02248 ?
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