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19/04/2005 | FRANCE | N°01BX02296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 19 avril 2005, 01BX02296


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour M. A..., gérant et associé unique de l'EURL POUJAOUS, ayant son siège social ... de Luchon (31110), par Me Y..., avocat, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2002 ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 562 du 22 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 86 188 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Philippe A... a été assujetti au titre de l'année 1993

et de prononcer ladite réduction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, présentée pour M. A..., gérant et associé unique de l'EURL POUJAOUS, ayant son siège social ... de Luchon (31110), par Me Y..., avocat, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2002 ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96 562 du 22 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction à hauteur de 86 188 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Philippe A... a été assujetti au titre de l'année 1993 et de prononcer ladite réduction ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais de timbre exposés en première instance et en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 :

- le rapport de M. X...,

- les observations de Me Z... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1993 : ... la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances... peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans... ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de fortes pluies survenues durant l'année 1991, l'immeuble appartenant à l'EURL POUJAOUS, dont M. A... est gérant et associé unique, a été endommagé par un glissement de terrain en provenance du fonds sis en amont ; que la compagnie d'assurance du propriétaire du fonds responsable a versé au cours de l'année 1993 à l'EURL POUJAOUS une indemnité de 272 165 F correspondant au coût de la remise en état, estimé par l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Saint Gaudens ; que, si le rapport d'expertise préconisait une réparation du bâtiment n'aboutissant pas à une reconstruction à l'identique du fait de l'aveuglement d'une ancienne fenêtre de sanitaires et de son remplacement par un puits de lumière sur le toit et l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, plutôt qu'une consolidation de l'ancien soutènement, ces modifications de l'existant n'avaient pas pour effet de remplacer le bien immobilisé par un nouveau bien ; qu'il suit de là que l'indemnité en litige, destinée à financer de simples frais de réparation de l'immeuble, n'a pas entraîné la réalisation d'une plus-value de cession, mais a constitué, comme la société l'avait déclaré initialement, un produit accessoire d'exploitation qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 39 quaterdecies précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EURL POUJAOUS la somme demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL POUJAOUS est rejetée.

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N° 01BX02296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02296
Date de la décision : 19/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Gérard DORE
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : EPAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-04-19;01bx02296 ?
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